Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 25 (suite)
Succédanés de lait humain et aliments renfermant un succédané de lait humain (suite)
B.25.058 Nonobstant l’article D.02.005, est interdite toute allégation relative à la teneur en fer d’un succédané de lait humain, sauf de la façon prescrite à l’alinéa B.25.057(1)c), à moins que le succédané de lait humain ne contienne au moins un milligramme de fer par 100 kilocalories utilisables.
- DORS/78-637, art. 9(F)
- DORS/83-933, art. 1
B.25.059 Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à son contenu portant :
- DORS/2003-11, art. 26
- DORS/2016-305, art. 60
B.25.060 (1) Lorsque le ministre demande par écrit au fabricant de succédané de lait humain ou d’aliment présenté comme contenant ce succédané de fournir dans un délai précis des preuves concernant le succédané de lait humain, le fabricant, s’il n’a pas répondu à la demande dans le délai fixé, doit cesser, après l’expiration du délai, de vendre ce succédané ou cet aliment.
(2) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.
(3) Lorsque le fabricant reçoit, en application du paragraphe (2), un avis portant que les preuves concernant le succédané de lait humain sont insuffisantes, il doit cesser la vente de ce succédané de lait humain ou des aliments présentés comme contenant ce succédané de lait humain jusqu’à ce qu’il ait présenté des preuves supplémentaires et que le ministre l’ait avisé que ces preuves sont suffisantes.
(4) Pour l’application du présent article, preuves concernant le succédané de lait humain désigne :
a) d’une part, la preuve établissant que le succédané de lait humain a une valeur nutritive suffisante pour favoriser une croissance et un développement acceptables chez les bébés s’il est consommé conformément au mode d’emploi;
b) d’autre part, les résultats des examens effectués pour déterminer la date limite d’utilisation du succédané de lait humain.
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/88-424, art. 2
- DORS/90-174, art. 3
- DORS/2018-69, art. 12 et 27
B.25.061 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite l’inscription, sur l’étiquette d’un aliment, de toute indication concernant la consommation de l’aliment par un bébé âgé de moins de six mois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux succédanés de lait humain et aux succédanés de lait humain nouveaux.
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/90-174, art. 4
B.25.062 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la vente d’un aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être consommé par des bébés, si ledit aliment contient un additif alimentaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) aux produits de boulangerie étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés;
b) aux aliments ci-après qui sont étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés et qui contiennent de l’acide ascorbique :
c) aux produits céréaliers pour bébés qui contiennent de la lécithine;
d) aux aliments qui sont étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés et qui contiennent de l’acide citrique;
e) aux préparations pour nourrissons qui contiennent les additifs alimentaires figurant aux tableaux IV et X de l’article B.16.100 pour utilisation dans les préparations pour nourrissons;
f) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des ingrédients fabriqués avec des additifs alimentaires figurant au tableau V de l’article B.16.100;
g) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des produits de petit-lait concentré ou séché fabriqués avec du petit-lait liquide auquel de l’hexamétaphosphate de sodium a été ajouté;
h) aux produits céréaliers pour bébés qui contiennent de l’amylase conformément au tableau V de l’article B.16.100;
i) aux préparations pour nourrissons qui contiennent du palmitate d’ascorbyle ou des tocophérols;
j) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des huiles dans lesquelles du palmitate d’ascorbyle ou des tocophérols ont été ajoutés.
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/90-24, art. 4
- DORS/91-149, art. 6
- DORS/97-559, art. 1
- DORS/2010-40, art. 3
- DORS/2010-41, art. 8
- DORS/2010-94, art. 6
- DORS/2010-141, art. 3
- DORS/2012-105, art. 2
TABLEAU I
Teneur en sodium des aliments pour bébés
Colonne I Colonne II Aliments Sodium total en grammes par 100 g de l’aliment 1 Desserts pour enfants en bas âge 0,10 2 Viandes pour enfants en bas âge, repas de viande pour enfants en bas âge, repas pour enfants en bas âge, petits déjeuners pour enfants en bas âge 0,25 3 Légumes pour enfants en bas âge, soupes pour enfants en bas âge 0,20 4 Desserts en purée 0,05 5 Viandes en purée, repas de viande en purée, repas en purée, petits déjeuners en purée 0,15 6 Légumes en purée, soupes tamisées 0,10 - DORS/78-637, art. 10
- DORS/83-933, art. 1
TABLEAU II
Article Colonne I Colonne II Colonne III Vitamine ou minéral nutritif Quantité minimale par 100 kilocalories utilisables Quantité maximale par 100 kilocalories utilisables B.1 Biotine 2 mcg — F.1 Acide folique 4 mcg — N.1 Niacine 250 mcg — P.1 Acide d-pantothénique 300 mcg — R.1 Riboflavine 60 mcg — T.1 Thiamine 40 mcg — T.2 Alpha-tocophérol 0,6 U.I — V.1 Vitamine A 250 U.I. 500 U.I. V.2 Vitamine B6 35 mcg — V.3 Vitamine B12 0,15 mcg — V.4 Vitamine C 8 mg — V.5 Vitamine D 40 U.I. 80 U.I. V.6 Vitamine K1 8 mcg — C.1 Calcium 50 mg — C.2 Chlorure 55 mg 150 mg C.3 Cuivre 60 mcg — L.1 Iode 5 mcg — L.2 Fer 0,15 mg — M.1 Magnésium 6 mg — M.2 Manganèse 5 mcg — P.2 Phosphore 25 mg — P.3 Potassium 80 mg 200 mg S.1 Sodium 20 mg 60 mg Z.1 Zinc 0,5 mg — - DORS/83-933, art. 1
- DORS/98-458, art. 7(F)
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