Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section III — Exigences relatives au certificat médical
Exigences relatives au certificat médical pour les licences du personnel
404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :
a) licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;
b) licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;
c) licence de mécanicien navigant.
(2) Un certificat médical de catégorie 1 ou 2 est exigé pour la licence de contrôleur de la circulation aérienne.
(3) Un certificat médical de catégorie 1 ou 3 est exigé pour les permis, licences et qualifications suivants :
a) permis d’élève-pilote — hélicoptère;
b) permis de pilote — autogire;
b.1) permis d’élève-pilote — autogire ou ballon;
c) licence de pilote privé — avion ou hélicoptère;
d) licence de pilote — ballon;
e) qualification d’instructeur de vol — planeur;
f) qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.
(4) Un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4 est exigé pour les permis et licences suivants :
a) permis d’élève-pilote — avion;
b) permis de pilote de loisir;
c) permis d’élève-pilote ou de pilote — avion ultra-léger;
d) permis d’élève-pilote — planeur;
e) licence de pilote — planeur.
- DORS/2007-229, art. 3.
Section IV — Aptitude physique et mentale
Évaluation par le ministre
404.11 (1) Le ministre doit évaluer les rapports médicaux présentés en application de l’alinéa 404.17b) pour déterminer si la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical satisfait aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et qui sont nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement du certificat médical.
(2) Le ministre doit immédiatement, par signification à personne ou courrier recommandé à la dernière adresse connue du demandeur :
a) aviser le demandeur des résultats de l’évaluation;
b) dans le cas d’une demande de renouvellement d’un certificat médical, informer le demandeur qu’il rendra, en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi, une décision fondée sur les résultats de l’évaluation, après l’expiration de 30 jours suivant la date de réception de l’avis par le demandeur.
Révision de l’évaluation
404.12 (1) La personne qui demande le renouvellement d’un certificat médical et qui, selon l’évaluation du ministre, ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 404.11(1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 404.11(2) :
a) demander au ministre de réviser l’évaluation;
b) soumettre au ministre des renseignements supplémentaires relatifs à son aptitude physique et mentale à l’appui de sa demande.
(2) Lorsqu’une demande de révision d’une évaluation lui est soumise en application du paragraphe (1), le ministre doit :
a) examiner les renseignements supplémentaires relatifs à l’aptitude physique et mentale du demandeur;
b) aviser immédiatement par écrit le demandeur des résultats de la révision de l’évaluation.
[
- Date de modification :