Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section II — Planification d’urgence aux aéroports
Définitions
302.201 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- « centre de coordination des urgences »
« centre de coordination des urgences » Endroit désigné destiné à servir à l’appui et à la coordination des opérations d’urgence. (emergency coordination center)
- « coordonnateur sur place »
« coordonnateur sur place » La personne indiquée dans le plan d’urgence de l’aéroport à titre de responsable de la coordination générale des opérations d’intervention sur les lieux d’une urgence. (on-scene controller)
- « état d’alerte complet »
« état d’alerte complet » Présence sur les lieux d’une urgence et préparation à intervenir au niveau nécessaire lorsqu’un aéronef a ou peut avoir un problème opérationnel qui nuit aux opérations de vol au point où un accident est possible. (full emergency standby)
- « exercice en salle »
« exercice en salle » Exercice qui exige la participation des organismes communautaires et des autres ressources qui figurent dans le plan d’urgence de l’aéroport en vue d’examiner et de coordonner le rôle, les responsabilités et les mesures d’intervention de chacun sans véritablement activer le plan. (table top exercise)
- « organisme communautaire »
« organisme communautaire » Organisme, société, ministère ou service public. (community organization)
- DORS/2007-262, art. 2.
Plan d’urgence de l’aéroport
Généralités
302.202 (1) Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et auprès des organismes communautaires qui peuvent prêter assistance au cours d’opérations d’urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aéroport doit élaborer et tenir à jour un plan d’urgence en vue de déterminer :
a) les urgences qui peuvent vraisemblablement se produire à l’aéroport ou dans son voisinage et qui pourraient menacer la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;
b) les mesures d’activation du plan d’urgence pour chaque type d’urgence;
c) les organismes communautaires qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence;
d) toute ressource supplémentaire disponible à l’aéroport ou dans les environs.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit établir un niveau de surveillance et de coordination suffisant pour gérer l’ampleur et la complexité de l’urgence.
(3) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, une version à jour du plan d’urgence;
b) en fournir un exemplaire au ministre sur demande.
(4) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) mettre à jour, au besoin, le plan d’urgence pour en assurer l’efficacité dans les opérations d’urgence;
b) faire l’examen du plan et, s’il y a lieu, le mettre à jour au moins une fois l’an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes communautaires qui figurent dans le plan d’urgence.
- DORS/2007-262, art. 2.
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