Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Nomination des instructeurs de vol

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d’instructeur de vol à moins que cette personne ne soit qualifiée conformément à l’article 405.21.

Exigences relatives aux instructeurs au sol

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d’instructeur au sol et à toute personne d’agir en qualité d’instructeur au sol à moins que cette personne ne possède une qualification d’instructeur de vol de la catégorie appropriée ou ne satisfasse aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 21.

Dossiers des membres du personnel d’exploitation

 L’unité de formation au pilotage doit établir, tenir à jour et conserver à sa base principale ou, selon le cas, à sa base secondaire, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel pour chaque instructeur au sol, chaque instructeur de vol et chaque membre du personnel d’exploitation.

  • DORS/2006-352, art. 21.

Connaissance de l’aéronef

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de charger une personne de dispenser l’entraînement en vol sur un aéronef à moins qu’elle ne possède une connaissance des caractéristiques de vol, des limites d’utilisation et des données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou dans tout document équivalent.

[406.27 à 406.30 réservés]

Section IV — Aéronefs

Exigences relatives à l’immatriculation des aéronefs

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui est une personne visée à alinéa 406.04a) d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service d’entraînement en vol au Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) l’aéronef est immatriculé au Canada en vertu de la section II de la sous-partie 2 de la partie II ou dans un autre État contractant;

  • b) dans le cas où l’aéronef est immatriculé dans un autre État contractant, le ministre en a autorisé l’utilisation;

  • c) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger, l’aéronef est d’un type homologué pour utilisation au Canada.

  • DORS/2001-49, art. 28.

Autorité de vol relative à un aéronef

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) dans le cas d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère, un certificat de navigabilité qui satisfait aux exigences de l’article 31 de la Convention a été délivré à l’égard de l’aéronef en application de l’article 507.02;

  • b) dans le cas d’une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon ou un autogire, une autorité de vol a été délivrée pour cet aéronef en application de la sous-partie 7 de la partie V;

  • c) l’aéronef est conforme aux exigences de l’article 405.23.

Exigences relatives à la ceinture de sécurité et à la ceinture-baudrier

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage d’utiliser un avion ou un hélicoptère, à moins que chaque siège avant ou chaque siège occupé par un stagiaire ou un instructeur de vol ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

Liste de vérifications

 Afin d’établir des procédures d’utilisation qui assurent la sécurité des aéronefs, l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et mettre à la portée de chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef la liste de vérifications visée à l’article 602.60 pour chaque type d’aéronef utilisé.