Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Section VIII — Licence de pilote de ligne

Avion — Avantages

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion peut exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion et d’une licence de pilote professionnel — avion.

  • (2) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion annotée d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1 peut, dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels la licence est annotée d’une qualification :

    • a) agir en qualité de commandant de bord de l’avion, si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite doit être composé d’au moins deux pilotes;

    • b) agir en qualité de copilote de l’avion.

  • DORS/2001-49, art. 20.

Hélicoptère — Avantages

  •  (1) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère peut :

    • a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère et d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;

    • b) dans le cadre d’un service aérien commercial fourni par un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications, agir en qualité de commandant de bord ou de copilote.

  • (2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit et le vol aux instruments, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour travail aérien seulement.

  • DORS/2005-320, art. 7.

[401.36 réservé]

Section IX — Licence de mécanicien navigant

Avantages

  •  (1) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant peut :

    • a) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef d’un type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;

    • b) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser de l’entraînement pour mécanicien navigant,

      • (ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire.

  • (2) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de mécanicien navigant peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :

    • a) en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant;

    • b) en vue de l’annotation d’une qualification de type d’aéronef sur une licence de mécanicien navigant;

    • c) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;

    • d) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.

  • DORS/2005-320, art. 8.

Section X — Qualification de classe avion

Qualification

 Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

  • a) licence de pilote privé — avion;

  • b) licence de pilote professionnel — avion;

  • c) licence de pilote de ligne — avion;

  • d) permis de pilote de loisir — avion.