Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Nomination du chef-instructeur de vol

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’unité de formation au pilotage doit :

    • a) nommer un chef-instructeur de vol;

    • b) veiller à ce que la personne nommée à titre de chef-instructeur de vol satisfasse aux exigences précisées à l’article 406.22.

  • (2) L’unité de formation au pilotage doit informer le ministre dans les 10 jours ouvrables qui suivent les événements suivants :

    • a) la nomination du chef-instructeur de vol;

    • b) toute modification apportée à la nomination du chef-instructeur de vol.

  • (3) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de 60 jours, continuer à dispenser l’entraînement en vol sans chef-instructeur de vol si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (4) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de six mois, continuer à dispenser l’entraînement en vol avec un chef-instructeur de vol à qui il est interdit d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification en application de l’article 404.06, si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 19.

Exigences relatives au chef-instructeur de vol

 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

  • a) elle possède les qualifications nécessaires à ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

  • b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.

Exigences relatives au chef-instructeur de vol adjoint

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste de chef-instructeur de vol adjoint et à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol adjoint à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences suivantes :

  • a) elle possède les qualifications exigées pour ce poste qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

  • b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste qui lui sont assignées par écrit par le chef-instructeur de vol, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.

  • DORS/2006-352, art. 20.

Nomination d’un instructeur-vérificateur

 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré conformément à la section VIII de la présente sous-partie doit :

  • a) nommer un instructeur-vérificateur;

  • b) veiller à ce que la personne nommée à titre d’instructeur-vérificateur satisfasse aux exigences précisées à l’article 406.22.3.

  • DORS/2006-352, art. 20.

Exigences relatives à l’instructeur-vérificateur

 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité d’instructeur-vérificateur à moins qu’elle ne soit chef-instructeur de vol ou ne satisfasse aux exigences suivantes :

  • a) elle possède les qualifications exigées pour ce poste qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

  • b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste qui lui sont assignées par écrit par le chef-instructeur de vol, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.

  • DORS/2006-352, art. 20.