Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Identification des moteurs, des hélices, des composants à vie limitée, des appareillages, des pièces, des nacelles et des brûleurs de ballon

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans que chaque moteur, hélice, composant à vie limitée, appareillage, pièce, nacelle ou brûleur de ballon soit identifié conformément aux articles 201.06 à 201.11.

  • (2) Sous réserve des paragraphes 201.10(4) et (5), les renseignements d’identification exigés par les articles 201.08 à 201.11 doivent être gravés ou estampés de façon permanente, soit directement sur le produit aéronautique, soit sur une plaque d’identification fixée solidement à celui-ci.

  • DORS/2009-280, art. 19.

Identification des moteurs

  •  (1) Le constructeur d’un moteur d’aéronef ou d’un module de moteur d’aéronef doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.

  • (2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur une partie du moteur d’aéronef ou du module de moteur d’aéronef à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

Identification des hélices

  •  (1) Le constructeur d’une hélice à pas fixe, d’une pale d’hélice ou d’un moyeu d’hélice doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.

  • (2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice ou le moyeu d’hélice à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

Renseignements requis à l’égard des moteurs et hélices d’aéronefs

 Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le moteur, le module de moteur, l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice et le moyeux d’hélice d’aéronef sont les suivants :

  • a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

  • b) la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;

  • c) le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;

  • d) le numéro de série du produit aéronautique;

  • e) dans le cas d’un moteur d’aéronef, la puissance nominale du moteur déterminée par le constructeur.

  • DORS/2000-405, art. 4.

Identification des composants à vie limitée

  •  (1) Le constructeur d’un composant dont la durée de vie utile a été déterminée selon la définition de type doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).

  • (2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le composant sont les suivants :

    • a) le numéro de pièce du composant ou son équivalent en caractères distinctifs;

    • b) le numéro de série du composant ou son équivalent en caractères distinctifs.

Identification des appareillages et des pièces

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce — y compris une pièce approuvée par la délivrance d’une approbation de la conception de pièce — doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper le renseignements d’identification suivants :

    • a) son nom, sa marque de commerce ou le symbole l’identifiant et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

    • b) son numéro d’agrément;

    • c) le numéro de pièce de l’appareillage ou de la pièce.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce à l’égard desquels une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) a été délivrée en vertu de l’article 521.109 doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification supplémentaires suivants :

    • a) son adresse;

    • b) le cas échéant, le nom, le type ou la désignation de modèle de l’appareillage ou de la pièce;

    • c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage ou de la pièce;

    • d) les lettres «  CAN-TSO  », suivies du numéro de la CAN-TSO applicable;

    • e) toute inscription supplémentaire exigée par la CAN-TSO applicable.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce à l’égard desquels un certificat de type a été délivré par le ministre doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification supplémentaires suivants :

    • a) son adresse;

    • b) le cas échéant, le nom, le type ou la désignation de modèle de l’appareillage ou de la pièce;

    • c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage ou de la pièce;

    • d) la désignation de certificat de type ou une mention de la norme de navigabilité applicable.

  • (4) Le constructeur d’un groupe auxiliaire de bord doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification précisés au paragraphe (1) à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

  • (5) Lorsque l’appareillage ou la pièce est trop petit ou qu’il est difficile d’y apposer, en totalité ou en partie, les renseignements exigés par les paragraphes (1), (2) ou (3), les renseignements qui ne peuvent être apposés sur l’appareillage ou la pièce le sont sur leur contenant ou le bon de sortie autorisée qui est visé à l’article 561.10 de la norme 561 — Norme relative aux constructeurs agréés.

  • DORS/2000-405, art. 5;
  • DORS/2009-280, art. 20.