Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Section VI — Surfaces de limitation d’obstacles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant d’un héliport doit établir les surfaces de limitation d’obstacles ci-après conformément à la norme sur les héliports applicable dans le cas d’une FATO avec approche à vue, d’une FATO de non-précision ou d’une FATO de précision et respecter les exigences spéciales qui se rapportent à ces surfaces et à tout obstacle pouvant avoir une incidence sur celles-ci et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable :

    • a) les surfaces d’approche;

    • b) les surfaces de décollage;

    • c) les surfaces de transition.

  • (2) Pour toute FATO avec approche à vue, l’exploitant d’un héliport H1 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent aux surfaces de limitation d’obstacles et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable dans le cas d’un héliport H1 en ce qui concerne les surfaces d’approche ou de décollage.

  • (3) L’exploitant d’un héliport H1 doit effectuer un levé des trajectoires d’approche et de départ pour établir tout renseignement relatif aux obstacles et en remettre copie au ministre au moment de la certification initiale de l’héliport et, par la suite, tous les cinq ans, sauf dans le cas où aucun nouvel obstacle n’est signalé relativement à ces surfaces, auquel cas un rapport à cet effet doit être fourni au ministre.

  • (4) Pour toute FATO avec approche à vue, l’exploitant d’un héliport H2 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales relatives aux surfaces de limitation d’obstacles qui figurent dans la norme sur les héliports applicable dans le cas d’un héliport H2 en ce qui concerne les surfaces d’approche ou de décollage.

  • (5) Pour toute FATO avec approche aux instruments, l’exploitant d’un héliport doté d’une FATO avec approche aux instruments doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent aux surfaces de limitation d’obstacles et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8.

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Section VII — Aides visuelles à la navigation

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit le doter d’au moins un indicateur de direction du vent et respecter les exigences qui se rapportent aux indicateurs de direction du vent et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit respecter les exigences qui se rapportent aux marques d’héliport et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) la marque distinctive d’héliport;

    • b) dans le cas d’un héliport d’hôpital, la marque d’identification d’héliport d’hôpital;

    • c) une marque de point cible pour chaque FATO;

    • d) la marque périphérique d’une FATO;

    • e) une marque d’identification de FATO pour chaque FATO;

    • f) une marque d’axe de FATO pour chaque FATO;

    • g) la marque de direction d’approche et de décollage;

    • h) une marque de bord de TLOF pour chaque TLOF;

    • i) la marque de masse maximale admissible d’hélicoptère pour chaque TLOF;

    • j) les marques de voies de circulation suivantes :

      • (i) la marque d’axe de voie de circulation,

      • (ii) la marque de point d’attente de voie de circulation,

      • (iii) la marque de bord de voie de circulation;

    • k) lorsque les bords de l’aire de trafic ne sont pas facilement repérables, la marque de bord d’aire de trafic;

    • l) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère est prévu, la marque de poste de stationnement d’hélicoptère;

    • m) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère est prévu et que les hélicoptères doivent s’aligner dans un axe déterminé, la marque d’alignement;

    • n) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère n’est pas assez grand pour accueillir le plus gros hélicoptère pour lequel l’héliport est conçu ou que les dimensions du poste de stationnement sont limitées par l’espacement minimal par rapport à un obstacle ou à un poste de stationnement voisin, la marque d’information sur le poste de stationnement d’hélicoptère;

    • o) lorsque les passagers doivent suivre un parcours précis sur l’aire de trafic, entre un poste de stationnement d’hélicoptère et l’aérogare, la marque de parcours des passagers.

  • DORS/2007-87, art. 8.

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