Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Immatriculation provisoire de l’aéronef
202.37 (1) Il est interdit d’utiliser, en vue de son importation au Canada ou de son transport d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, un aéronef non immatriculé au Canada ou à l’étranger, à moins d’avoir obtenu au préalable un certificat d’immatriculation provisoire à l’égard de l’aéronef conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.
(2) Le ministre peut spécifier dans le certificat d’immatriculation provisoire les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation, ainsi que la ou les dates d’utilisation de l’aéronef et sa destination.
(3) Un certificat d’immatriculation provisoire expire ou est annulé, selon le cas, lorsque l’aéronef :
a) soit arrive à la destination précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire ou, si le certificat d’immatriculation provisoire précise un vol d’essai, lorsque le vol d’essai est terminé;
b) soit est utilisé à une date non précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire;
c) soit est utilisé d’une manière contraire à toute condition précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire, le cas échéant.
- DORS/2000-405, art. 12.
Exportation d’un aéronef
202.38 Lorsqu’un aéronef canadien est vendu ou loué à une personne qui n’a pas qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien et que l’aéronef ne se trouve pas au Canada au moment de sa vente ou de sa location ou que le vendeur ou le locateur, selon le cas, comprend que l’aéronef doit être exporté, le vendeur ou le locateur doit :
a) au moment de la vente ou de la location, enlever les marques canadiennes apposées sur l’aéronef et, le cas échéant, l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques;
b) dans les sept jours suivant la vente ou la location, aviser par écrit le ministre de la date :
(i) de la vente ou de la location,
(ii) de l’exportation, le cas échéant,
(iii) de l’enlèvement des marques canadiennes,
(iv) de l’enlèvement de l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques, le cas échéant;
c) remettre au ministre un exemplaire de tout accord qui concerne le transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef découlant de la vente ou de la location;
d) retourner au ministre le certificat d’immatriculation de l’aéronef.
- DORS/2000-405, art. 13.
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Section V — Utilisation d’un aéronef étranger
Période durant laquelle l’aéronef se trouve au Canada
202.42 (1) Sous réserve de l’article 203.03, il est interdit d’utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’État étranger est un État contractant;
b) l’utilisateur de l’aéronef est :
(i) soit l’État étranger,
(ii) soit une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l’État étranger,
(iii) soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l’État étranger;
c) dans le cas où l’utilisateur de l’aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l’aéronef est utilisé au Canada :
(i) soit conformément à un certificat d’exploitation aérienne,
(ii) soit dans une activité autre qu’une activité qui exigerait le certificat d’exploitation privé si l’aéronef était immatriculé au Canada.
(2) Aux fins du calcul de la période de 90 jours, il doit être tenu compte des éléments suivants :
a) si l’aéronef se trouve au Canada pendant toute partie d’un jour civil, cette partie est calculée comme étant un jour;
b) si l’aéronef entre dans l’espace aérien canadien, il est réputé se trouver au Canada.
- DORS/2003-271, art. 5.
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