Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section III — Planification et gestion de la faune aux aéroports
Définitions
302.301 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- « impact faunique »
« impact faunique » Collision entre un aéronef et un animal sauvage. (wildlife strike)
- « installation d’élimination des déchets »
« installation d’élimination des déchets » Lieu d’enfouissement, dépotoir, installation de transfert et de tri des déchets, installation de recyclage et de compostage ou usine de transformation commerciale du poisson. (waste disposal facility)
- DORS/2006-85, art. 3.
Application
302.302 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique, selon le cas :
a) aux aéroports où 2 800 mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers ont été effectués au cours de l’année civile précédente, qui sont utilisés sous le régime des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;
b) aux aéroports qui sont situés dans une zone bâtie;
c) aux aéroports qui disposent d’une installation d’élimination des déchets située dans un rayon de 15 km du centre géométrique de l’aéroport;
d) aux aéroports où s’est produit un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autres que des oiseaux et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;
e) aux aéroports où la présence de périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement.
(2) L’article 302.303 s’applique à tous les aéroports.
- DORS/2006-85, art. 3.
Impacts fauniques
302.303 (1) L’exploitant d’un aéroport doit tenir un registre de tous les impacts fauniques à l’aéroport, y compris ceux signalés par les personnes suivantes :
a) les pilotes;
b) le personnel au sol;
c) le personnel d’entretien d’aéronefs lorsqu’il établit que les dommages subis par un aéronef ont été causés par un impact faunique.
(2) Les restes d’animaux sauvages qui sont trouvés dans un rayon de 200 pieds d’une piste ou d’une zone asphaltée du côté piste sont présumés être un impact faunique, sauf si une autre cause de décès est établie.
(3) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre un rapport écrit et daté au ministre :
a) soit sur chaque impact faunique, dans les 30 jours qui suivent celui-ci;
b) soit de tous les impacts fauniques qui surviennent au cours d’une année civile, avant le 1er mars de l’année civile suivante.
- DORS/2006-85, art. 3.
Analyse de risques
302.304 (1) L’exploitant d’un aéroport doit recueillir des renseignements à l’égard des exigences prévues à l’article 322.304 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit, après consultation auprès d’un échantillon représentatif des utilisateurs d’un aéronef, des exploitants aériens et des exploitants privés qui utilisent l’aéroport, effectuer une analyse de risques dans laquelle les renseignements recueillis sont évalués.
(3) L’analyse de risques doit être par écrit et comprendre :
a) une analyse des risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;
b) les mesures qui sont nécessaires pour gérer ou supprimer les périls ou gérer ou limiter les risques.
(4) L’exploitant de l’aéroport doit, à la demande du ministre, mettre à sa disposition l’analyse de risques aux fins d’inspection.
- DORS/2006-85, art. 3.
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