Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Section VI — Licence de pilote privé

Avion — Avantages

 Le titulaire d’une licence de pilote privé — avion peut :

  • a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications;

  • b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;

  • c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 16;
  • DORS/2011-284, art. 11.

Hélicoptère — Avantages

 Le titulaire d’une licence de pilote privé — hélicoptère peut :

  • a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications;

  • b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 17;
  • DORS/2011-284, art. 12.

Avion et hélicoptère — Remboursement des frais occasionnés par un vol

[DORS/2005-320, art. 4(F)]
  •  (1) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote privé d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ou d’un hélicoptère contre rémunération à moins que les conditions prévues aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), selon le cas, ne soient remplies.

  • (2) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut se faire rembourser les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef;

    • b) il n’effectue pas le vol dans le but de recevoir une rémunération;

    • c) il ne transporte des passagers qu’accessoirement au but du vol;

    • d) le remboursement répond aux conditions suivantes :

      • (i) il n’est reçu que des passagers visés à l’alinéa c),

      • (ii) il vise à partager les coûts du carburant et de l’huile et les redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol, selon le cas.

  • (3) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut se faire rembourser par son employeur les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est un employé à plein temps de cet employeur et exerce des fonctions autres que celle de pilotage;

    • b) il effectue le vol pour le compte de l’employeur et le vol est accessoire à l’exécution de ses fonctions;

    • c) le remboursement correspond :

      • (i) si l’aéronef lui appartient, à un montant calculé à un taux fixé d’après la distance parcourue ou le nombre d’heures de vol et ne dépasse pas la somme de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol,

      • (ii) si l’aéronef est loué, un montant qui ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol.

  • (4) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut, s’il effectue un vol à titre de volontaire d’un organisme de charité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme de sécurité publique, accepter de cet organisme le remboursement des frais occasionnés par ce vol, calculé de l’une des façons suivantes :

    • a) si l’aéronef lui appartient, le montant est calculé à un taux fixé d’après la distance parcourue ou le nombre d’heures de vol, et ne dépasse pas la somme de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol;

    • b) si l’aéronef est loué, le montant ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol.

  • (5) Le titulaire d’une licence de pilote privé qui est un agriculteur au sens de l’article 700.01 peut, contre rémunération, effectuer un travail aérien d’épandage de produits à des fins agricoles s’il satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;

    • b) il est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage des produits;

    • c) il a accumulé au moins 150 heures de temps de vol à titre de commandant de bord, dont au moins 25 heures à bord du type d’aéronef utilisé;

    • d) il veille à ce que seulement le nombre minimal de membres d’équipage nécessaire pour épandre les produits soit à bord lors de l’épandage;

    • e) il veille à ce que l’épandage soit effectué dans un rayon de 25 milles du centre de sa ferme;

    • f) il veille à ce qu’aucun épandage ne soit effectué dans une zone de contrôle sans l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • DORS/2005-320, art. 4.

[401.29 réservé]