Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Sous-partie 4 — [Réservée]
Sous-partie 5 — Héliports
Section I — Généralités
Définitions
305.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- « certificat d’héliport »
« certificat d’héliport » Certificat délivré en vertu des articles 305.08, 305.11 ou 305.12. (heliport certicate)
- « FATO »
« FATO » Aire d’approche finale et de décollage, laquelle consiste en une aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manoeuvre d’approche d’un hélicoptère jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manoeuvre de décollage. (FATO)
- « manuel d’exploitation d’héliport »
« manuel d’exploitation d’héliport » ou « MEH » Le manuel visé aux articles 305.53 à 305.57. La présente définition comprend toute modification du manuel qui est approuvée en application du paragraphe 305.08(4). (heliport operations manual or HOM)
- « marque de zone fermée d’héliport »
« marque de zone fermée d’héliport » Marque qui est conforme aux exigences du paragraphe 305.41(1). (heliport closed marking)
- « norme 621.19 »
« norme 621.19 »[Abrogée, DORS/2011-285, art. 4]
- « norme sur les héliports applicable »
« norme sur les héliports applicable » La norme qui s’applique à un héliport ou à une partie de celui-ci, ou à sa gestion et à son exploitation, telle qu’elle est établie en application du paragraphe 305.17(1). (applicable heliport standard)
- « TLOF »
« TLOF » Aire de prise de contact et d’envol, laquelle consiste en une aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol. (TLOF)
- DORS/2007-87, art. 8;
- DORS/2011-285, art. 4.
Application
305.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique à l’exploitation d’un héliport qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) il est situé dans une zone bâtie d’une ville ou d’un village;
b) il est utilisé par un exploitant aérien qui fournit un service aérien régulier pour le transport de personnes;
c) une procédure d’approche aux instruments jusqu’aux limites de précision est établie pour lui conformément à la norme sur les héliports applicable;
d) il s’agit d’un autre héliport à l’égard duquel la délivrance d’un certificat d’héliport serait dans l’intérêt public et favoriserait l’exploitation sécuritaire de l’héliport.
(2) La présente sous-partie ne s’applique pas aux héliports militaires.
- DORS/2007-87, art. 8.
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