Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Obligation d’être titulaire d’une licence TEA

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’exercer les avantages d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes :

    • a) elle est titulaire d’une licence TEA délivrée en vertu de la présente sous-partie;

    • b) elle exerce les avantages conformément aux qualifications et aux restrictions qui sont annotées sur sa licence;

    • c) elle en exerce les avantages conformément à la partie V.

  • (2) La personne qui ne satisfait pas aux conditions précisées au paragraphe (1) peut signer une certification après maintenance si elle détient un pouvoir de certification — restreint délivré en vertu de la partie V.

Délivrance et annotation d’une licence TEA

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 566 du Manuel de navigabilité, délivre au demandeur une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou annote d’une qualification la licence TEA du demandeur si celui-ci lui fournit ce qui suit :

  • a) des documents qui établissent sa citoyenneté;

  • b) des documents qui établissent qu’il satisfait aux exigences du chapitre 566 du Manuel de navigabilité quant aux points suivants :

    • (i) l’âge minimal,

    • (ii) la formation,

    • (iii) les connaissances,

    • (iv) l’expérience,

    • (v) les habiletés.

Période de validité de la licence TEA

 Sous réserve de l’article 403.05, la licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) est valide pour la période qui y est précisée.

Exigences relatives à la mise à jour des connaissances

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) d’en exercer les avantages à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

    • a) la licence a été délivrée au cours des 24 mois précédents;

    • b) le titulaire de la licence a, selon le cas, pendant au moins six mois au cours des 24 mois précédents :

      • (i) exécuté la maintenance d’aéronefs,

      • (ii) supervisé l’exécution de la maintenance d’aéronefs,

      • (iii) supervisé à titre de cadre l’exécution de la maintenance d’aéronefs,

      • (iv) exercé les fonctions d’instructeur de maintenance d’aéronefs ou supervisé un autre instructeur de maintenance d’aéronefs dans le cadre d’un cours de formation sur la maintenance d’aéronefs dispensé par un organisme de formation agréé.

  • (2) Le titulaire d’une licence TEA qui ne se conforme pas au paragraphe (1) doit remettre ses connaissances à jour conformément aux normes énoncées au chapitre 566 du Manuel de navigabilité avant d’exercer les avantages de la licence.

[403.06 et 403.07 réservés]

Section II — Organismes de formation agréés

Organismes de formation agréés

  •  (1) Il est interdit de dispenser des cours de formation sur la maintenance d’aéronefs à titre d’organisme de formation agréé à moins d’être titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé.

  • (2) Le ministre délivre un certificat d’organisme de formation agréé à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle en fait la demande;

    • b) elle satisfait aux normes relatives aux cours de formation, aux installations et aux instructeurs qui sont applicables à la formation dispensée et qui sont énoncées au chapitre 566 du Manuel de navigabilité.

  • (3) Le ministre approuve le manuel de politique ou le manuel de contrôle de la formation et toute modification qui y est apportée si le manuel et les modifications sont conformes à la norme 566 — Délivrance des licences et de formation de technicien d’entretien d’aéronefs.

  • DORS/2003-154, art. 3.

[403.09 à 403.11 réservés]