Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Aéronef immatriculé dans un État étranger
202.43 (1) Le ministre peut, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger qui n’est pas un État contractant ou dans un État étranger qui n’a pas conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État, délivrer une autorisation écrite pour permettre l’utilisation de l’aéronef au Canada et y spécifier les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.
(2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef aux termes d’une autorisation visée au paragraphe (1), à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées, le cas échéant.
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Section VI — Renseignements sur l’aéronef
Emplacement d’un aéronef
202.46 (1) Le ministre peut demander au propriétaire d’un aéronef de l’aviser, par écrit, de l’état de service de l’aéronef et de l’emplacement où il se trouve.
(2) Le propriétaire d’un aéronef doit obtempérer à la demande visée au paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa réception.
(3) Le propriétaire d’un aéronef qui, en application du paragraphe (1), avise le ministre que l’aéronef n’est pas en état de service doit lui préciser :
a) dans le cas d’un aéronef qui sera remis en service, le lieu et la date approximative de la remise en service;
b) dans le cas d’un aéronef qui est définitivement mis hors service, s’il s’en est défait ou a l’intention de le faire et, le cas échéant, de quelle manière.
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Section VII — Propriétaire enregistré
Changement de nom ou d’adresse
202.51 Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou d’adresse, dans les sept jours suivant ce changement.
Perte des qualifications du propriétaire enregistré
202.52 Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit, dans les sept jours après que sont survenues de nouvelles circonstances qui font qu’il n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré de l’aéronef, aviser par écrit le ministre de ces circonstances.
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Section VIII — Annulation du certificat d’immatriculation
Circonstances d’annulation du certificat d’immatriculation
202.57 (1) Outre les circonstances prévues aux paragraphes 202.15(5), 202.35(1), 202.37(3) et 202.58(2), et aux articles 202.59 et 202.60, les circonstances suivantes entraînent l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien :
a) le décès d’un propriétaire enregistré de l’aéronef;
b) la liquidation, la dissolution ou la fusion d’un organisme qui est un propriétaire enregistré de l’aéronef;
c) la date d’expiration du contrat de location précisée dans le plus récent contrat que le ministre a reçu et qui a été présenté relativement à une demande d’immatriculation de l’aéronef visée à l’article 202.16 a été reportée, et le ministre n’en a pas été avisé par écrit dans les sept jours suivant la date d’expiration du contrat de location;
d) le fait qu’un propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être un propriétaire enregistré de l’aéronef;
e) le fait que, depuis cinq ans, l’aéronef, sauf un aéronef en voie de restauration ou un avion ultra-léger, n’a pas été utilisé.
(2) Lorsque le document en vertu duquel un propriétaire enregistré d’un aéronef a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef cesse d’être valide, le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé à moins que le propriétaire enregistré ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef après que le document cesse d’être valide;
b) il présente au ministre, dans les sept jours suivant la date à laquelle le document cesse d’être valide, les documents suivants :
(i) un avis que le document n’est plus valide, précisant la date à laquelle il a cessé d’être valide,
(ii) une copie du nouveau document en vertu duquel le propriétaire enregistré continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.
- DORS/2000-405, art. 14.
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