Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Obligation d’être titulaire d’un certificat d’héliport

 Il est interdit à toute personne d’exploiter un héliport visé au paragraphe 305.02(1) à moins qu’un certificat d’héliport n’ait été délivré à l’égard de celui-ci et que la personne ne se conforme aux exigences de ce certificat et qu’elle n’exploite l’héliport conformément au manuel d’exploitation d’héliport.

  • DORS/2007-87, art. 8.

Admissibilité au certificat d’héliport

 Est admissible à être titulaire d’un certificat d’héliport la personne qui est, selon le cas :

  • a) un citoyen canadien;

  • b) un résident permanent du Canada;

  • c) une société constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire;

  • d) une entité municipale, provinciale ou fédérale.

  • DORS/2007-87, art. 8.

Accord de la direction

 Il est interdit à l’exploitant d’un héliport de gérer un héliport d’un autre exploitant d’héliport à moins qu’il n’y soit autorisé dans le manuel d’exploitation d’héliport de l’héliport de l’autre exploitant.

  • DORS/2007-87, art. 8.

[305.06 et 305.07 réservés]

Section II — Certification

Demande et délivrance d’un certificat d’héliport

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’héliport doit :

    • a) présenter sa demande au ministre;

    • b) veiller à ce que l’héliport soit conforme aux exigences et aux critères de certification qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable;

    • c) soumettre à l’approbation du ministre son exemplaire du projet de manuel d’exploitation d’héliport qui décrit la manière dont l’héliport se conforme aux exigences et aux critères de certification visés à l’alinéa b) et aux caractéristiques physiques de celui-ci;

    • d) présenter au ministre la preuve qu’il a consulté l’administration locale compétente en ce qui a trait au projet d’héliport et à toute terre adjacente, conformément aux exigences et aux critères de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, après réception d’une demande de certificat d’héliport, le ministre délivre ce certificat si le demandeur lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle conformément aux exigences du manuel d’exploitation d’héliport;

    • b) assurer l’exploitation des activités aériennes à l’héliport pour que les exigences d’exploitation prévues dans le manuel d’exploitation d’héliport soient respectées;

    • c) exploiter l’héliport d’une manière sécuritaire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le demandeur doit disposer de ce qui suit :

    • a) une organisation capable d’exercer la gestion de l’exploitation de l’héliport;

    • b) des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes à son manuel d’exploitation d’héliport.

  • (4) Si un héliport n’est pas conforme à l’une des exigences de la norme sur les héliports applicable, le ministre peut préciser des conditions de remplacement à insérer dans le manuel d’exploitation d’héliport qui visent la même question que l’exigence non respectée et qui sont nécessaires pour obtenir un niveau de sécurité équivalent à celui de l’exigence visant la protection de l’intérêt public et la sécurité aérienne.

  • DORS/2007-87, art. 8.