Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section II — Agrément
Délivrance ou modification du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.11 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière prévues dans les normes de délivrance des licences du personnel lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un contrôle d’exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
d) satisfaire aux normes de délivrance des licences du personnel;
e) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;
b) disposer d’un personnel de gestion qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
(i) chef-instructeur de vol,
(ii) instructeur de vol,
(iii) instructeur au sol,
(iv) gestionnaire de la maintenance, si le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé;
c) disposer d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre au type d’entraînement en vol dispensé et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour ce type d’entraînement en vol dispensé;
d) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 406.50;
e) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
f) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef ou, dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré, d’un aéronef de chaque classe d’aéronefs à exploiter;
g) dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré ou qui exploite une base secondaire, disposer d’un manuel d’exploitation de formation au pilotage qui satisfait aux exigences de l’article 406.61 et, dans le cas d’un demandeur qui dispense un cours intégré, un manuel de formation qui satisfait aux exigences de l’article 406.62;
h) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en vertu de la présente sous-partie.
- DORS/2006-352, art. 15.
Contenu du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.12 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage contient les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’unité de formation au pilotage;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 406.13;
f) les conditions précises en ce qui concerne :
(i) la base principale et, s’il s’agit d’unités de formation au pilotage dispensant de la formation conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage, les bases secondaires,
(ii) la classe et le type d’avion ou le type d’hélicoptère,
(iii) le type d’entraînement autorisé;
g) lorsque l’unité de formation au pilotage respecte les normes de délivrance des licences du personnel, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) dans le cas où l’unité de formation au pilotage utilise des avions ou des hélicoptères, l’entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite,
(ii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
- DORS/2006-352, art. 16.
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