Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne
402.08 (1) Une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;
b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;
c) le carnet est signé par le titulaire.
(2) La période de validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure la licence.
(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de contrôleur de la circulation aérienne est :
a) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;
b) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.
(4) Une licence de contrôleur de la circulation aérienne autre qu’une licence de contrôleur de la circulation aérienne provisoire qui n’a pas été délivrée sous forme d’étiquette de carnet est valide jusqu’au 30 juin 2010.
- DORS/2010-26, art. 6.
Évaluation de la compétence linguistique
402.09 Si les documents joints à la demande de licence de contrôleur de la circulation aérienne qui a été délivrée sous forme d’étiquette de carnet établissent que le titulaire a démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, un niveau d’aptitude fonctionnel, celui-ci doit, en vue du renouvellement de la licence, être évalué de nouveau dans les six mois précédant la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure la licence.
- DORS/2010-26, art. 6.
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Section II — Dossiers de formation
Dossiers de formation
402.16 Le gestionnaire d’une unité ATC doit :
a) tenir à jour un dossier de formation, en la forme fournie par le ministre, pour chaque personne qui suit un cours de formation à l’unité ATC en vue d’obtenir l’annotation d’une qualification ou d’un emplacement opérationnel à l’égard de l’unité ATC;
b) inscrire le numéro de licence du responsable ou du surveillant de la formation dans le dossier de formation et attester que les renseignements inscrits dans le dossier sont exacts en signant et en datant cette inscription et toute modification de celle-ci;
c) à la demande d’une personne qui suit ou a suivi un cours de formation à l’unité ATC, lui fournir une copie de son dossier de formation;
d) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui suit ou a suivi un cours de formation à l’unité ATC et qui est titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne.
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Sous-partie 3 — Licences et qualifications de technicien d’entretien d’aéronefs
Section I — Généralités
Application
403.01 La présente sous-partie s’applique :
a) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) et aux personnes qui en demandent la délivrance ou le renouvellement;
b) aux organismes de formation agréés qui dispensent des cours de formation sur la maintenance d’aéronefs et aux personnes qui présentent une demande pour devenir un organisme de formation agréé.
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