Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Avantages
401.39 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de classe avion peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour la classe d’avion visée par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
- DORS/2002-111, art. 1.
Section XI — Qualification de type d’aéronef
Qualification de type général ou particulier
401.40 Le ministre annote une qualification de type général ou particulier sur les permis et les licences précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.41 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de type général ou particulier peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour le type général ou particulier visé par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
- DORS/2002-111, art. 2.
Section XII — Qualification de vol de nuit
Qualification
401.42 Le ministre annote une qualification de vol de nuit sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote privé — hélicoptère;
c) licence de pilote — ballon;
d) permis de pilote — autogire.
Avantages
401.43 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de vol de nuit peut exercer les avantages du permis ou de la licence la nuit.
- DORS/2002-111, art. 3.
Section XIII — Qualification de vol VFR OTT
Qualification
401.44 Le ministre annote une qualification de vol VFR OTT sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote privé — hélicoptère;
c) licence de pilote professionnel — hélicoptère;
d) licence de pilote de ligne — hélicoptère.
Avantages
401.45 Le titulaire d’une licence annotée d’une qualification de vol VFR OTT peut exercer les avantages de sa licence en vol VFR OTT conformément à l’article 602.116.
Section XIV — Qualification de vol aux instruments
Qualification
401.46 (1) Le ministre annote une qualification de vol aux instruments sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote — avion;
b) licence de pilote — hélicoptère.
(2) Lorsqu’il a annoté une qualification de vol aux instruments sur une licence, le ministre y annote le groupe d’aéronefs pour lequel les avantages peuvent être exercés.
Avantages
401.47 Le titulaire d’une licence annotée d’une qualification de vol aux instruments peut :
a) exercer les avantages de sa licence selon les IFR, conformément à la section VII, sous-partie 2 de la partie VI, pour le groupe d’aéronefs annoté sur la licence;
b) exercer les avantages octroyés par une qualification de vol VFR OTT.
- Date de modification :