Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Approbation du programme d’entraînement en vol
405.12 Lorsqu’un plan du programme d’entraînement en vol ne figure pas dans les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, le ministre approuve un plan proposé d’un programme d’entraînement en vol à condition que le programme soit conforme à ces normes.
Aperçu du programme d’entraînement en vol
405.13 La personne qui dispense de l’entraînement en vol au moyen d’un avion ou d’un hélicoptère doit fournir à chaque stagiaire, au début du programme d’entraînement en vol visé à l’article 405.11, un aperçu du programme d’entraînement en vol qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
Exigences relatives au programme d’entraînement en vol
405.14 L’entraînement en vol dispensé au moyen d’un avion ou d’un hélicoptère doit être dispensé conformément au guide de l’instructeur de vol et au manuel de pilotage applicables ou à un document équivalent et au manuel de formation applicable sur les facteurs humains.
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Section III — Personnel et aéronefs
Qualifications des instructeurs de vol
405.21 (1) Il est interdit de dispenser l’entraînement en vol ou une révision en vol à moins d’être qualifié en tant qu’instructeur de vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Lorsqu’aucun instructeur de vol — autogire qualifié n’est disponible, toute personne peut dispenser la formation sur autogire permettant d’acquérir l’expérience exigée en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire si elle obtient une autorisation écrite du ministre de dispenser l’instruction conformément au paragraphe 421.84(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
(3) Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue d’une qualification de type d’aéronef peut, s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis de pilote — autogire, obtenir une autorisation écrite du ministre de dispenser l’entraînement en vol conformément à l’alinéa 425.21(7)c) des normes de délivrance des licences du personnel à condition que l’autorisation soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(4) Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue d’une qualification de type d’aéronef peut, s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis d’élève-pilote — autogire, obtenir une autorisation écrite du ministre de dispenser l’entraînement en vol conformément à l’alinéa 425.21(7)d) des normes de délivrance des licences du personnel à condition que l’autorisation soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(5) Toute personne qui dispense l’instruction théorique au sol en vue d’une qualification d’instructeur de vol peut obtenir une autorisation écrite du ministre de dispenser l’instruction théorique au sol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2006-352, art. 13.
Connaissance de l’aéronef
405.22 Il est interdit de dispenser de l’entraînement en vol à bord d’un aéronef à moins de posséder une connaissance des caractéristiques de vol, des limites d’utilisation et des données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou un document équivalent.
Exigences relatives aux aéronefs d’entraînement
405.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’entraînement à moins que cet aéronef ne soit conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
Entraînement en vol aux aérodromes
405.24 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’entraînement à un aérodrome à moins que l’aérodrome ne permette à l’aéronef :
a) d’être utilisé d’une manière sécuritaire à l’intérieur des limites d’utilisation et selon les données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou dans un document équivalent :
(i) de façon à tenir compte de la masse réelle de l’aéronef et des conditions existantes de température et de vent,
(ii) de façon à tenir compte des recommandations du constructeur quant au groupe motopropulseur, au train d’atterrissage et aux volets, le cas échéant,
(iii) de façon à pouvoir effectuer une transition harmonieuse du décollage à la vitesse ascensionnelle optimale avec des habiletés de pilotage normales;
b) dans le cas d’un hélicoptère, d’effectuer les transitions normales du vol stationnaire au vol avant et du vol avant au vol stationnaire.
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