Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Le Canada est l’État d’immatriculation
109.02 Le présent règlement ne s’applique ni à un aéronef canadien qui est exploité par un exploitant étranger ni aux personnes qui exercent des fonctions ou des obligations relatives à l’aéronef si les exigences figurant dans le présent règlement sont expressément exclues aux termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention.
- DORS/2005-354, art. 2.
Remise d’un certificat de navigabilité
109.03 (1) Si la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien est transférée à un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention, le certificat de navigabilité à l’égard de cet aéronef cesse d’être valide au moment du transfert.
(2) Lorsqu’il est informé par le ministre qu’un accord a été conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention, le propriétaire enregistré de l’aéronef lui remet le certificat de navigabilité dans les sept jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.
- DORS/2005-354, art. 2.
Rétablissement du certificat de navigabilité
109.04 Dès l’expiration du transfert à un autre État contractant, conformément à l’article 83 bis de la Convention, de la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien, le ministre rétablit le certificat de navigabilité si le propriétaire enregistré de l’aéronef se conforme aux exigences d’importation applicables qui sont précisées à l’article 507.07.
- DORS/2005-354, art. 2.
Avis de résiliation d’un accord
109.05 Si l’accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, qui est visé par un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, se termine avant la date d’expiration qui y figure, l’exploitant canadien de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef immatriculé à l’étranger ou le propriétaire enregistré de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef canadien informe le ministre par écrit de la date réelle de résiliation dans les sept jours suivant son expiration.
- DORS/2005-354, art. 2.
Exploitation au Canada par une tierce partie
109.06 Si un aéronef visé par un accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, est aussi assujetti à un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention auquel le Canada n’est pas partie et qu’il est exploité au Canada, toute mention de « État d’immatriculation » dans le présent règlement, en ce qui a trait aux responsabilités transférées, vaut mention de « État de l’exploitant ».
- DORS/2005-354, art. 2.
Incompatibilité
109.07 Si le Canada conclut un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, l’accord et tout règlement dans la présente sous-partie prévalent s’il y a incompatibilité avec toute autre disposition du présent règlement.
- DORS/2005-354, art. 2.
PARTIE II — IDENTIFICATION ET IMMATRICULATION DES AÉRONEFS ET UTILISATION D’AÉRONEFS LOUÉS PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS PROPRIÉTAIRES ENREGISTRÉS
Définitions
200.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « aéronef commercial »
« aéronef commercial » Aéronef immatriculé à titre d’aéronef commercial en application des articles 202.16 et 202.17. (commercial aircraft)
- « aéronef d’époque »
« aéronef d’époque » Aéronef construit avant le 1er janvier 1957. (vintage aircraft)
- « aéronef d’État »
« aéronef d’État » Aéronef immatriculé à titre d’aéronef d’État en application des articles 202.16 et 202.17. (state aircraft)
- « certificat d’immatriculation »
« certificat d’immatriculation » Certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 202.25, y compris le certificat d’immatriculation délivré par un État contractant ou un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État. (certificate of registration)
- « immatriculé »
« immatriculé » Qualifie un aéronef immatriculé en application des articles 202.16 et 202.17 ou des lois d’un État étranger. (registered)
- « marque d’immatriculation »
« marque d’immatriculation » Combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres qu’un État attribue à un aéronef comme attestation de son immatriculation. (registration mark)
- « marque d’immatriculation spéciale »
« marque d’immatriculation spéciale » Marque d’immatriculation particulière destinée à la personne qui en fait la demande. (special registration mark)
- « marque de nationalité »
« marque de nationalité » Symbole, lettre ou chiffre, ou toute combinaison de ceux-ci, utilisés par un État pour indiquer la nationalité des aéronefs immatriculés dans cet État. (nationality mark)
- « marques »
« marques » Marque d’immatriculation et marque de nationalité d’un aéronef. (marks)
- « numéro d’agrément »
« numéro d’agrément » Numéro que le ministre assigne au constructeur à qui est accordé un agrément de construction conformément aux normes de navigabilité applicables. (approval number)
- « plaque d’identification »
« plaque d’identification » Plaque résistante au feu sur laquelle figurent les renseignements d’identification visés à l’article 201.08, au paragraphe 201.09(2), à l’article 201.10 ou au paragraphe 201.11(2). (identification plate)
- « plaque d’identification d’aéronef »
« plaque d’identification d’aéronef » Plaque à l’épreuve du feu qui est fixée à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) pour identifier l’ensemble de l’aéronef. (aircraft identification plate)
- « réplique d’un aéronef militaire »
« réplique d’un aéronef militaire » Aéronef qui représente un aéronef militaire original reproduit sans égard à la dimension de celui-ci. (replica of a military aircraft)
- DORS/2009-280, art. 18.
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