Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Administration
305.55 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de cet héliport contienne ce qui suit :
a) une table des matières;
b) des renseignements portant sur l’administration de l’héliport, y compris :
(i) une copie de toute modification qui y a été apportée et les numéros des pages visées,
(ii) une liste des personnes qui ont un exemplaire du manuel ou de parties de celui-ci,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’héliport,
(v) un énoncé de la marche à suivre opérationnelle de l’héliport,
(vi) une déclaration signée et datée par l’exploitant de l’héliport dans laquelle il s’engage à remplir ses obligations visées à l’article 305.17,
(vii) une déclaration datée et signée par l’exploitant attestant que le manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,
(viii) une attestation signée par le ministre à l’effet que le manuel et, le cas échéant, ses modifications, ont été approuvés,
(ix) une copie de tout accord ou de tout protocole d’entente touchant l’exploitation de l’héliport, y compris la prestation de services d’urgence à l’héliport,
(x) les renseignements permettant de vérifier si l’héliport est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
- DORS/2007-87, art. 8.
305.56 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de celui-ci contienne les renseignements précisés au paragraphe 305.25(1).
- DORS/2007-87, art. 8.
305.57 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que ce qui suit soit fourni conformément à la norme sur les héliports applicable et figure dans le manuel d’exploitation d’héliport :
a) les caractéristiques physiques applicables figurant à l’article 305.25;
b) les surfaces de limitation d’obstacles figurant à l’article 305.29;
c) les aides visuelles à la navigation figurant à l’article 305.31;
d) l’éclairage ou le marquage des obstacles figurant à l’article 305.37;
e) les aides visuelles utilisées pour identifier les aires d’utilisation restreinte figurant à l’article 305.41;
f) l’équipement et les installations figurant à l’article 305.43;
g) le plan d’intervention d’urgence figurant à l’article 305.45.
- DORS/2007-87, art. 8.
[
Sous-partie 6 — [Réservée]
Sous-partie 7 — [Réservée]
Sous-partie 8
[Abrogée, DORS/2006-86, art. 9]
308.01 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.02 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.03 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
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