Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Procédures de remise en service technique

 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir des politiques et des procédures permettant de garantir que les aéronefs ne sont utilisés que s’ils sont conformes aux exigences suivantes, et doit se conformer à ces politiques et à ces procédures :

  • a) ils sont en état de navigabilité;

  • b) ils sont correctement équipés et configurés, et font l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;

  • c) ils font l’objet d’une maintenance conformément au manuel de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage.

Méthodes d’inscription et de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives

[DORS/2000-49, art. 2]

 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir des politiques et des procédures qui sont conformes aux normes de délivrance des licences du personnel, et doit se conformer à ces politiques et à ces procédures, pour permettre :

  • a) d’inscrire les défectuosités des aéronefs, y compris les défectuosités détectées au cours d’un vol ou au cours de l’exécution de travaux élémentaires ou d’entretien courant;

  • b) de détecter les défectuosités qui se répètent et de les signaler comme telles au personnel de la maintenance;

  • c) de s’assurer que les défectuosités soient corrigées conformément aux exigences du présent règlement;

  • d) sous réserve des articles 605.09 et 605.10, d’établir un échéancier pour la correction des défectuosités dont la correction a été reportée.

Rapport de difficultés en service

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant tout aéronef qu’il utilise.

  • DORS/2009-280, art. 22.

Travaux élémentaires

 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère d’autoriser une personne à effectuer sans supervision une tâche faisant partie des travaux élémentaires visés à l’article 605.85, à moins que :

  • a) d’une part, la personne n’ait subi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre du programme de formation exigé par l’article 406.45;

  • b) d’autre part, la personne n’ait déjà exécuté cette tâche sous la supervision directe du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou d’un organisme de formation approuvée en vertu de la sous-partie 3.

Entretien courant

 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit s’assurer que chaque personne qui effectue des travaux d’entretien courant ou qui en demande l’exécution ait subi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant, dans le cadre d’un programme de formation exigé par l’article 406.45.

Programme de formation

 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exercer une fonction en vertu de la présente section connaissent les règlements, les normes et les procédures de l’unité de formation au pilotage qui s’appliquent à cette fonction, comme le précisent les normes de délivrance des licences du personnel.

Dossiers du personnel de maintenance

  •  (1) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir, tenir à jour et conserver, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier du personnel de maintenance qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) À la fin d’une activité de formation ou lorsqu’une autorisation est accordée, l’unité de formation au pilotage doit remettre une copie de chaque dossier exigé par le paragraphe (1) à la personne qui est visée.