Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 11Fruits, légumes, leurs produits et succédanés (suite)
Fruits (suite)
B.11.103 et B.11.104 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]
B.11.105 [Abrogé, DORS/97-151, art. 20]
Jus de fruits
B.11.120 [N]. Le jus de (nom du fruit):
a) doit être le jus du fruit qui est nommé;
b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/78-402, art. 2
- DORS/84-300, art. 35
- DORS/90-87, art. 1
- DORS/92-591, art. 2
B.11.121 Nonobstant l’article B.11.120, le jus de fruit préparé, à partir de n’importe quel fruit nommé dans les articles B.11.123 à B.11.128A inclusivement, doit être conforme à la norme prescrite pour ledit jus de fruit audit article.
B.11.123 [N]. Le jus de pommes
a) doit être le jus de fruit exprimé des pommes;
b) peut contenir un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase;
c) doit avoir une densité d’au moins 1,041 et d’au plus 1,065 (à 20 °C/20 °C); et
d) doit, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, renfermer au moins 0,24 gramme et au plus 0,60 gramme de cendres, dont au moins 50 pour cent doit être du carbonate de potassium.
- DORS/90-87, art. 2
B.11.124 [N]. Le jus de raisin
a) doit être le jus de fruit obtenu de raisin frais;
b) doit avoir une densité d’au moins 1,040 et d’au plus 1,124 (à 20 °C/20 °C);
c) doit, avant que soit ajouté un ingrédient édulcorant, renfermer dans 100 millilitres mesurés à 20 °C,
d) peut contenir un agent rajusteur du pH, un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/84-300, art. 36(A)
- DORS/86-1112, art. 2
- DORS/90-87, art. 3
B.11.125 [N]. Le jus de pamplemousse
a) doit être le jus de fruit exprimé de pamplemousses propres, sains et mûrs;
b) doit
(i) renfermer au moins 1,15 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,
(ii) renfermer au moins 70 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(iii) pour les composés-polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,310, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;
c) doit, avant que soient ajoutées le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,
(i) avoir un degré Brix d’au moins 9,3°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(ii) renfermer au moins 0,7 pour cent et au plus 2,1 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981; et
d) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 30
- DORS/90-87, art. 4
B.11.126 [N]. Le jus de citron
a) doit être le jus de fruit exprimé du citron;
b) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins
(i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et
(ii) 5,0 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;
c) peut renfermer du chlorure stanneux; et
d) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 31
- DORS/90-87, art. 5
B.11.127 [N]. Le jus de lime ou le jus de limette
a) doit être le jus de fruit exprimé de limes;
b) doit avoir
c) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins
(i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et
(ii) 5,5 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;
d) peut renfermer du chlorure stanneux; et
e) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 32
- DORS/90-87, art. 6
B.11.128 [N]. Le jus d’orange
a) doit être le jus de fruit exprimé d’oranges propres, saines et mûres;
b) doit
(i) renfermer au moins 1,20 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,
(ii) renfermer au moins 115 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(iii) pour les composés polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,380, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;
c) doit avant que soient ajoutés le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,
(i) avoir un degré Brix d’au moins 9,7°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(ii) renfermer au moins 0,5 pour cent et au plus 1,8 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981;
d) peut renfermer des essences d’orange, des huiles d’orange et de la pulpe d’orange, dont la teneur est rectifiée conformément aux bonnes pratiques industrielles; et
e) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 33
- DORS/90-87, art. 7
B.11.128A [N]. Le jus d’ananas
a) doit être le jus de fruit exprimé des ananas; et
b) peut renfermer un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase, de la pectinase et un agent anti-mousse.
- DORS/90-87, art. 8
- DORS/91-90, art. 1
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