Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures
Choix relatif à l’allocation au conjoint survivant (suite)
Révision ou révocation du choix (suite)
75 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du conjoint;
b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et son conjoint;
c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de son conjoint.
- DORS/94-194, art. 1
Moment de la réduction
76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la réduction calculée conformément à l’article 68 est appliquée mensuellement à la pension ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(2) Si le contributeur est admissible à une pension différée et que celle-ci n’est pas devenue payable avant qu’il effectue son choix, la réduction est appliquée mensuellement à cette pension à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui où la pension devient payable;
b) du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(3) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 74(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à sa pension ou à son allocation annuelle à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.
(4) Dans le cas d’un contributeur visé à l’article 70, le montant rajusté de la réduction est appliqué à compter du premier jour du mois suivant celui où la pension immédiate ou l’allocation annuelle devient payable.
(5) Dans le cas d’un contributeur visé à l’article 71, le montant rajusté de la réduction est appliqué à compter du premier jour du mois suivant celui où la pension différée devient payable.
- DORS/94-194, art. 1
Révocation
77 Pour l’application du paragraphe 13.1(4) de la Loi, le choix effectué par le contributeur est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi.
- DORS/94-194, art. 1
Cessation de la réduction
78 Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 74(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 75 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 77, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.
- DORS/94-194, art. 1
Allocation au conjoint survivant
79 L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 68b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 68b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.
- DORS/94-194, art. 1
Limite applicable à l’allocation annuelle en cas de mise à la retraite
80 Malgré les divisions 13(1)c)(ii)(C) et 13.001(1)c)(ii)(C) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle à payer au titre de l’une ou l’autre de ces divisions au contributeur qui cesse d’être employé après le 27 novembre 1997 ne peut excéder la somme calculée conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version du 15 janvier 1992.
- DORS/96-18, art. 8
- DORS/97-490, art. 10(F)
- DORS/2016-203, art. 34
80.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le montant d’une pension ou d’une allocation annuelle payable à un contributeur à l’égard d’une période de service antérieure au 1er janvier 1990 qui n’est pas une période de service visée au paragraphe 8504(7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, ne peut excéder le montant calculé selon la formule prévue à l’alinéa 8504(6)b) de ce règlement, dans sa version à la même date.
(2) La limite prévue au paragraphe (1) s’applique au contributeur qui cesse d’être employé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 41.1(1)c) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire ou après cette date.
- DORS/97-490, art. 11
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions
81 Pour l’application du paragraphe 10(9) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période antérieure au 1er janvier 1997, se font conformément au paragraphe 10(9) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1996.
- DORS/97-2, art. 1
82 (1) Pour l’application du paragraphe 10(9) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date, se font conformément au présent article à l’égard de chaque trimestre, jusqu’au trimestre précédant celui pendant lequel s’effectue le remboursement de contributions.
(2) Au présent article, solde de fermeture de 1996 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a), b) et c) de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 10(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1996, qui ont été versés par le contributeur ou transférés à son crédit avant le 1er janvier 1997, et les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 81.
(3) Au présent article, solde de fermeture du 31 mars 2002 s’entend du total de ce qui suit :
a) le solde de fermeture de 1996 et les intérêts y afférents calculés conformément au paragraphe (4);
b) le total des montants mentionnés aux alinéas a), b) et c) de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 10(1) de la Loi qui ont été versés par le contributeur ou transférés à son crédit le 1er janvier 1997 ou après cette date mais au plus tard le 31 mars 2002, et les intérêts y afférents calculés conformément au paragraphe (4).
(4) Pour l’application des alinéas 10(9)b) et c) de la Loi, pour chaque trimestre commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date et se terminant avant le 1er avril 2002, l’intérêt est calculé au taux établi selon le paragraphe 46(2) sur le total de ce qui suit :
a) le solde de fermeture de 1996;
b) le total des montants mentionnés aux alinéas a), b) et c) de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 10(1) de la Loi qui ont été versés par le contributeur ou transférés à son crédit le 1er janvier 1997 ou après cette date mais au plus tard à la fin du trimestre précédent;
c) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.
(5) Pour l’application de l’alinéa 10(9)c) de la Loi, pour chaque trimestre commençant le 1er avril 2002 ou après cette date, l’intérêt est calculé au taux établi selon le paragraphe (6) sur le total de ce qui suit :
a) le solde de fermeture du 31 mars 2002;
b) le total des montants mentionnés aux alinéas a), b) et c) de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 10(1) de la Loi qui ont été versés par le contributeur ou transférés à son crédit le 1er avril 2002 ou après cette date mais au plus tard à la fin du trimestre précédent;
c) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif établi d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite de la fonction publique publié dans le rapport annuel — pour l’exercice précédent — de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
(7) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.
- DORS/97-2, art. 1
- DORS/2002-240, art. 1
Valeur de transfert
Définitions
83 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 84 à 99.
- âge ouvrant droit à pension
âge ouvrant droit à pension Dans le cas d’un contributeur du groupe 1, 60 ans et, dans celui d’un contributeur du groupe 2, 65 ans. (pensionable age)
- date d’évaluation
date d’évaluation
a) Le 30 avril 1997, dans le cas où le contributeur a effectué un choix en faveur de la valeur de transfert au cours de la période commençant le 20 juin 1996 et se terminant le 29 avril 1997;
b) la date du virement de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, dans tout autre cas. (valuation day)
- nouvel employeur
nouvel employeur L’employeur d’une personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique lors de la cession par Sa Majesté de l’administration d’un service et qui, selon les règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi, n’a pas droit à des prestations prévues par la Loi ni à l’exercice d’un choix en faveur de celles-ci jusqu’à ce qu’elle cesse d’être employée par cet employeur. (new employer)
- période de service achetable
période de service achetable[Abrogée, DORS/2016-203, art. 35]
(2) [Abrogé, DORS/2024-201, art. 1]
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2003-13, art. 3
- DORS/2016-203, art. 35 et 46(A)
- DORS/2024-201, art. 1
Admissibilité
84 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 13.01(1) de la Loi a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, calculée selon les articles 90 à 95, dans les cas suivants :
a) il cesse d’être employé dans la fonction publique ou par le nouvel employeur le 30 avril 1997 ou après cette date et il a plus de dix ans de moins que l’âge ouvrant droit à pension à la date à laquelle il cesse d’être employé dans la fonction publique ou, s’il devient subséquemment employé du nouvel employeur, à la date où il cesse d’être employé par celui-ci;
b) il a cessé d’être employé dans la fonction publique avant le 30 avril 1997 et il avait plus de dix ans de moins que l’âge ouvrant droit à pension le 20 juin 1996 ainsi qu’à la date à laquelle il a cessé d’être ainsi employé;
c) il a plus de dix ans de moins que l’âge ouvrant droit à pension à la date à laquelle il acquiert le droit à une pension différée en vertu de l’article 28 de la Loi.
(2) Le contributeur visé à l’alinéa (1)b) s’entend notamment de la personne qui a choisi ou qui est réputée avoir choisi de recevoir une pension différée et de la personne qui a choisi de recevoir une allocation annuelle qui n’est pas encore payable.
(3) Le contributeur visé à l’alinéa (1)a) n’a pas le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert s’il a déjà exercé un choix en faveur d’autres prestations prévues par la Loi.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2016-203, art. 46(A)
Délais
85 Le contributeur visé à l’alinéa 84(1)a) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique ou, s’il devient subséquemment employé du nouvel employeur, dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’être employé par celui-ci.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2016-203, art. 46(A)
86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contributeur visé à l’alinéa 84(1)b) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) le 30 avril 1998;
b) la date d’expiration du délai de six mois qui suit la date d’envoi par le ministre d’un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.
(2) Le contributeur peut exercer son choix après la date limite prévue au paragraphe (1) sans toutefois dépasser le délai fixé au paragraphe (4), s’il établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b).
(3) Si le contributeur établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministre lui envoie sans délai un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.
(4) Le contributeur peut alors exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), sauf s’il a commencé à recevoir une pension ou une allocation annuelle en vertu de la Loi à l’égard du service ouvrant droit à pension.
- DORS/97-222, art. 1
87 Le contributeur visé à l’alinéa 84(1)c) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) le 30 avril 1998;
b) la date d’expiration du délai d’un an qui suit la date où il acquiert le droit à une pension différée en vertu de l’article 28 de la Loi.
- DORS/97-222, art. 1
Modalités de l’exercice du choix
88 (1) Le choix en faveur de la valeur de transfert est :
a) effectué par écrit;
b) daté et signé par le contributeur;
c) envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai applicable prévu aux articles 85 à 87.
(2) Le choix est réputé être exercé à la date où il est envoyé au ministre conformément à l’alinéa (1)c).
- DORS/97-222, art. 1
Choix nul
89 L’exercice du choix en faveur d’une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi est nul si, avant le versement de la valeur de transfert, le contributeur devient à nouveau employé dans la fonction publique et est astreint à payer une contribution aux termes de l’article 5 de la Loi.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2003-13, art. 4
- DORS/2016-203, art. 46(A)
Calcul de la valeur de transfert
90 La valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit correspond à ce qui suit :
a) la valeur actuarielle actualisée, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard s’il avait droit à une pension différée en vertu des articles 13 ou 13.001 de la Loi au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique;
b) s’il est plus élevé, le montant du remboursement de contributions qui devrait lui être payé à la date d’évaluation s’il y avait droit.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2016-203, art. 36
91 Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 90(1), est soumis aux règles suivantes :
a) les prestations supplémentaires sont majorées pour tenir compte de la période commençant soit le 1er janvier de l’année qui comprend la date d’évaluation, soit le jour où le contributeur a cessé d’être employé dans la fonction publique, selon la plus tardive de ces dates, et se terminant à la date d’évaluation;
b) la possibilité que le contributeur reçoive une allocation annuelle est exclue.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2016-203, art. 46(A)
92 (1) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 90(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :
a) les taux de mortalité des anciens contributeurs et des survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;
c) la probabilité qu’un contributeur ait des enfants survivants est fondée sur les taux concernant le nombre, l’âge moyen et le statut d’admissibilité présumés des enfants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
d) la probabilité qu’un contributeur ait droit à des prestations d’invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pensions établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur qui cesse son emploi en raison d’une invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d’invalidité sous le Régime de pensions du Canada ou le Régime des rentes du Québec;
e) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l’âge moyen et le statut d’admissibilité des survivants à la date du décès du contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle.
f) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 37]
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2003-13, art. 5
- DORS/2007-29, art. 3
- DORS/2016-203, art. 37 et 41
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