Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la pension de la fonction publique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la pension de la fonction publique [445 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la pension de la fonction publique [927 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures
Déductions (suite)
Service ouvrant droit à pension (suite)
11 Un contributeur peut choisir d’inclure
a) aux fins de la disposition 5(1)b)(iii)(D) de la Loi, son service auprès de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord; et
b) aux fins de la disposition 5(1)b)(iii)(E) de la Loi, les catégories de service de guerre accompli par des civils, au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui sont mentionnées à l’annexe II.
12 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 8]
12.1 (1) Malgré l’article 5 de la Loi, ne sont pas astreintes à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en application de cette disposition la personne qui est âgée de 71 ans ou plus le 31 décembre 2002, à l’égard de toute période d’emploi dans la fonction publique postérieure au 31 décembre de l’année où elle a atteint cet âge, et la personne qui est âgée de 71 ans ou plus le 31 décembre 1995, à l’égard de toute période d’emploi dans la fonction publique postérieure au 31 mars 1996.
(2) Malgré l’article 5 de la Loi, n’est pas astreinte à contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique en application de cette disposition la personne qui a atteint l’âge de 69 ans le 1er janvier 2003 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2007, à l’égard de toute période d’emploi dans la fonction publique postérieure au 31 décembre de l’année où elle a atteint cet âge.
(3) Malgré l’article 5 de la Loi, n’est pas astreinte à contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique en application de cette disposition la personne qui a atteint l’âge de 70 ou 71 ans pendant l’année 2003, à l’égard de toute période d’emploi dans la fonction publique postérieure au 31 décembre 2003.
(4) Malgré l’article 5 de la Loi, n’est pas astreinte à contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique en application de cette disposition la personne qui atteint l’âge de 71 ans le ler janvier 2009 ou après cette date, à l’égard de toute période d’emploi dans la fonction publique postérieure au 31 décembre de l’année où elle a atteint cet âge.
(5) La personne qui, n’eût été les paragraphes (1), (2), (3) ou (4), serait astreinte à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique est à la fois :
a) un contributeur pour l’application de l’alinéa 29a) de la Loi;
b) un participant au sens du paragraphe 47(1) de la Loi.
(6) Malgré le paragraphe 69(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe 69(6) de la Loi, l’année ou le mois de la retraite de la personne visée aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est à payer est, pour l’application de l’article 69 de la Loi, l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne cesse, en application des paragraphes (1), (2), (3) ou (4), d’être astreinte à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.
- DORS/96-18, art. 2
- DORS/2002-365, art. 2
- DORS/2008-2, art. 1
- DORS/2016-203, art. 43(A)
12.2 (1) La personne qui a atteint l’âge de soixante-neuf ans en 2005 ou 2006 — qu’elle ait cessé ou non d’être employée dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du présent article — peut choisir de compter comme service ouvrant droit à pension les périodes de service qu’elle a accomplies pendant les deux années civiles suivant celle où elle a atteint cet âge, et pour lesquelles elle aurait été astreinte à contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique n’eût été l’article 12.1 dans sa version au 31 décembre 2007.
(2) Le choix porte sur toutes les périodes de service effectuées pendant les deux années civiles.
- DORS/2010-184, art. 1
12.3 (1) La personne envoie le choix prévu à l’article 12.2 au ministre dans l’année suivant la date d’envoi de l’avis écrit l’informant qu’elle peut faire ce choix.
(2) Elle fait le choix par écrit, le date et le signe.
(3) Elle est réputée avoir fait le choix à la date qui figure sur le document le constatant.
- DORS/2010-184, art. 1
12.4 (1) La personne qui fait le choix prévu à l’article 12.2 paie à la Caisse de retraite de la fonction publique :
a) les contributions qu’elle aurait été astreinte à payer en application de l’article 5 de la Loi relativement aux périodes de service en cause si elle avait contribué pendant ces périodes;
b) les intérêts calculés selon le paragraphe 7(2) de la Loi.
(2) La personne acquitte la somme à payer en un seul versement dans les soixante jours suivant la date du choix.
(3) À défaut de paiement dans ce délai, le choix est nul et ne peut être fait à nouveau.
- DORS/2010-184, art. 1
12.5 (1) La personne peut révoquer le choix fait en vertu de l’article 12.2 dans les deux ans suivant sa date.
(2) La révocation s’applique à toutes les périodes de service visées par le choix.
(3) La personne rembourse toute somme reçue au titre d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire relativement aux périodes de service visées par le choix :
a) soit en un seul versement dans les trente jours suivant la révocation;
b) soit par des versements à déduire des mensualités de toute prestation qui lui est versée au titre de la Loi à l’égard d’autres périodes de service qu’elle a effectuées.
- DORS/2010-184, art. 1
12.6 Les périodes de service visées par le choix fait en vertu de l’article 12.2 sont portées au crédit de la personne le dernier jour de la dernière période.
- DORS/2010-184, art. 1
12.7 À l’égard de la personne qui fait le choix prévu à l’article 12.2, l’alinéa 69(3)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
a) le mois de la retraite du prestataire, à l’exception de la personne visée à l’alinéa b), est le dernier mois de la dernière période de service visée par le choix fait en vertu de l’article 12.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique et l’année de sa retraite est l’année pendant laquelle tombe ce mois;
- DORS/2010-184, art. 1
13 (1) Lorsqu’un contributeur est devenu employé dans la fonction publique avant l’expiration de six mois à compter de l’époque où il a cessé d’être employé dans un emploi ouvrant droit à pension, la période de service dans cet emploi ouvrant droit à pension sera, aux fins de la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi, considérée comme étant immédiatement antérieure à son début d’emploi dans la fonction publique.
(2) Lorsqu’un contributeur est devenu employé dans la fonction publique plus de six mois mais moins de deux ans après l’époque où il a cessé d’être employé dans un emploi ouvrant droit à pension, la période de service dans cet emploi ouvrant droit à pension sera, aux fins de la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi, considérée comme étant immédiatement antérieure à son début d’emploi dans la fonction publique seulement si, en conformité des principes qui étaient applicables le 12 septembre 1956, cette période de service aurait été considérée comme étant immédiatement antérieure au début de son emploi dans la fonction publique.
(3) Lorsqu’un contributeur est devenu employé dans la fonction publique après l’expiration de deux ans à compter de l’époque où il a cessé d’être employé dans un emploi ouvrant droit à pension, la période de service dans cet emploi ouvrant droit à pension ne sera, en aucun cas, considérée comme étant immédiatement antérieure au début de son emploi dans la fonction publique, pour l’application de la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi.
(4) Pour les fins de la disposition 5(1)b)(iii)(E) de la Loi, le genre de service décrit dans la Partie I de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils sera censé continu lorsque les périodes de ce service ne sont pas séparées par plus de 30 jours.
(5) Quiconque s’est enrôlé dans les forces avant l’expiration de six mois à compter de l’époque où il a cessé d’être employé dans le service sera, aux fins de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, considéré comme ayant été employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces.
(6) Quiconque s’est enrôlé dans les forces plus de six mois mais moins de deux ans après qu’il a cessé d’être employé dans la fonction publique sera, aux fins de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, considéré comme ayant été employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces seulement si, en conformité des principes qui étaient applicables le 12 septembre 1956, il aurait été considéré comme étant employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces.
(7) Quiconque s’est enrôlé dans les forces après l’expiration de deux ans à compter de l’époque où il a cessé d’être employé dans la fonction publique ne sera, en aucun cas, considéré comme ayant été employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, pour l’application de l’alinéa 6(1)d) de la Loi.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A) et 46(A)
13.1 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(2) de la Loi et celle visée au paragraphe 5.5(1) de la Loi peuvent effectuer un choix, respectivement, en vertu des paragraphes 5.4(1) et 5.5(1) de la Loi avant celle des deux dates suivantes qui sera postérieure à l’autre :
a) le 9 septembre 1994;
b) la date qui suit de six mois la date d’envoi de l’avis écrit les avisant qu’elles peuvent choisir de compter la période de service visée aux paragraphes 5.4(1) et 5.5(1) de la Loi comme service ouvrant droit à pension.
(2) Le choix visé au paragraphe 5.5(1) de la Loi :
a) se fait par écrit;
b) comporte une mention indiquant si le montant payable aux termes de l’article 13.2 sera acquitté en une somme forfaitaire ou par versements;
c) est daté, signé par son auteur et attesté par un témoin;
d) est remis ou expédié par la poste au ministre ou à une personne désignée par lui avant la date fixée au paragraphe (1).
- DORS/93-450, art. 7
13.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui effectue le choix visé aux paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1) de la Loi doit verser au compte de pension de retraite le montant qui représente la somme des montants suivants :
a) les contributions qu’elle aurait été tenue de payer aux termes des articles 5 et 65 de la Loi à l’égard de la période visée par le choix, si elle n’avait pas été dispensée de contribuer durant cette période pour le motif mentionné aux paragraphes 5.4(1) et 5.5(1) de la Loi;
b) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut acquitter le montant déterminé selon ce paragraphe :
a) soit en une somme forfaitaire dans les 30 jours suivant l’exercice de son choix;
b) soit par versements.
(3) Nul paiement n’est requis aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une période de service pour laquelle la personne visée à ce paragraphe a déjà contribué au compte de pension de retraite ou au compte de prestations de retraite supplémentaires selon la manière et aux taux prévus par les articles 5 et 65 de la Loi si les contributions versées sont toujours dans le compte de pension de retraite.
- DORS/93-450, art. 7
13.3 (1) Une personne peut révoquer un choix effectué en vertu des paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1) de la Loi au plus tard deux ans suivant la date où il a été effectué dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a reçu des renseignements faux ou trompeurs d’une personne employée dans la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur la façon de compter le service selon la Loi :
(i) soit quant au montant à verser au compte de pension de retraite à l’égard du service visé par le choix,
(ii) soit quant aux prestations qui seraient payables aux termes de la Loi par suite de l’exercice du choix;
b) en raison de circonstances qu’elle n’avait pas prévues au moment de l’exercice du choix, le paiement exigé à l’article 13.2 lui imposerait un fardeau financier.
(2) La révocation prévue au paragraphe (1) vaut à l’égard de tout le service visé par le choix.
(3) Toute personne qui révoque un choix conformément au paragraphe (1) doit rembourser les sommes reçues au titre d’une pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire à l’égard du service visé par le choix :
a) soit en une somme forfaitaire dans les 30 jours suivant sa révocation;
b) soit par des versements à déduire des mensualités de toute pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire qui lui sont payables aux termes de la Loi à l’égard de tout autre service.
- DORS/93-450, art. 7
- DORS/2016-203, art. 9 et 46(A)
Exercice du choix
13.4 (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 31 mars 1996 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service ou d’emploi postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, est nul en ce qui concerne cette période ou partie de période, si le ministre du Revenu national refuse d’attester, conformément à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, que les conditions réglementaires sont remplies en ce qui concerne le service ou l’emploi pendant cette période ou partie de période.
(2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, le choix fait après le 31 mars 1996 pour la période de service ou d’emploi postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinéa est nul seulement si l’auteur du choix a droit, le 60e jour après avoir été avisé par le ministre que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation mentionnée au paragraphe (1), de compter la période de service ou d’emploi visée par l’attestation aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié au paragraphe 4(2), sauf celle payable en vertu de la partie I de la Loi.
(3) Le paragraphe 39(4) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 31 mars 1996, le choix visé au paragraphe 39(1) de la Loi à l’égard de la période de service ou d’emploi postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).
(4) Malgré le paragraphe 40(11) de la Loi, la personne qui devient un contributeur après le 31 mars 1996 ne peut compter comme service ouvrant droit à pension, dans le cadre d’un accord conclu par le ministre en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi, la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, que si l’attestation visée au paragraphe (1) a été délivrée.
- DORS/96-18, art. 3
- DORS/97-490, art. 1(A)
13.5 Malgré l’article 6 de la Loi, le choix fait après le 31 décembre 1995 dans le but de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service dans un emploi ouvrant droit à pension, ou toute partie de celle-ci, est nul s’il s’agit d’une période de service à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) des prestations de pension n’ont pas été acquises selon la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) des contributions n’ont pas été versées par l’employé ou pour son compte selon la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/96-18, art. 3
14 (1) Tout choix effectué en vertu de la partie I de la Loi est remis ou posté au ministre.
(2) La date du choix est celle où le document est remis au ministre ou, s’il lui est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
- DORS/93-450, art. 12
- DORS/2016-203, art. 10
15 Pour l’application de l’alinéa 7(2)d) de la Loi, une période de service inférieure à 90 jours signifie une période de service dans une année financière dans laquelle le nombre total de jours pendant lesquels une personne a été employée est inférieure à 90, exception faite de toute période de service pouvant être comptée en conformité
a) du sous-alinéa 5(1)b)(ii) de la Loi;
b) de la disposition 5(1)b)(iii)(B) de la Loi, lorsque ce service
(i) précède immédiatement le jour auquel l’employé devient un contributeur, ou
(ii) fait partie d’une période continue de service d’au moins 90 jours commençant dans une année financière suivante; ou
c) de la disposition 5(1)b)(iii)(K) de la Loi, lorsque ce service est d’un genre qui autrement aurait pu être compté conformément aux alinéas a) ou b).
- Date de modification :