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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures

Déductions (suite)

En cas d’absence en congé non payé (suite)

  •  (1) Le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est censé avoir reçu pendant son absence un traitement égal à celui dont le versement aurait été autorisé s’il n’avait pas été absent.

  • (2) Dans le calcul du traitement du contributeur pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte de toute augmentation de traitement qui lui aurait été versée s’il n’avait pas été absent en congé non payé, sauf disposition contraire de la convention collective ou autre texte régissant ses conditions de travail.

  • DORS/91-332, art. 4
  • DORS/93-450, art. 4
  • DORS/2016-203, art. 46(A)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le contributeur est tenu de verser le montant payable aux termes de l’article 7 :

    • a) soit en un paiement forfaitaire dans les trente jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la fonction publique;

    • b) soit par des retenues sensiblement égales sur son traitement effectuées dès son retour au travail dans la situation visée à l’alinéa a) pendant une période égale au double de la période du congé à l’égard duquel il est tenu de contribuer aux termes de l’article 7.

  • (1.1) Dans le cas où le contributeur qui verse un montant par retenues en conformité avec l’alinéa (1)b) à l’égard d’une période d’absence s’absente de nouveau de la fonction publique, en congé non payé, avant d’avoir fini de verser la totalité du montant :

    • a) les retenues sont différées jusqu’à ce qu’il retourne au travail dans la situation visée au paragraphe (1);

    • b) le montant qui représente la somme du montant du reliquat et du montant payable à l’égard de la nouvelle période d’absence en application de l’article 7 est versé en conformité avec le paragraphe (1), sauf que la période visée à l’alinéa (1)b) est égale au total de la période sur laquelle est échelonné le reliquat, plus le double de la nouvelle période d’absence à l’égard de laquelle le contributeur est tenu de contribuer aux termes de l’article 7.

  • (2) Le contributeur verse au ministre avant le début de chaque année ou de chaque trimestre compris dans sa période d’absence le montant payable en application de l’article 7 pour cette année ou ce trimestre, dans les cas suivants :

    • a) il est détaché par le gouvernement du Canada auprès du gouvernement d’un pays étranger;

    • b) il est un salarié à plein temps d’un agent négociateur de la fonction publique;

    • c) il est un salarié à plein temps d’une caisse de crédit;

    • d) il exerce des fonctions auprès d’une organisation internationale et n’est pas visé à l’article 7.3.

  • (3) Si, à son retour au travail, le contributeur visé au paragraphe (2) n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 7, il en verse le solde au ministre soit pas un paiement forfaitaire fait dans les 30 jours suivant son retour au travail, soit par des retenues égales sur son traitement effectuées dès son retour au travail, pendant une période n’excédant pas celle pour laquelle il aurait dû faire des versements anticipés conformément au paragraphe (2).

  • (4) Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 7 au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, le solde est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à lui ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :

      • (i) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes du présent article et de 30 pour cent des mensualités brutes,

      • (ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;

    • b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.

  • (5) Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 7 au moment de son décès, le solde peut être recouvré, en application du paragraphe 8(8) de la Loi, sur toute allocation payable selon la partie I de la Loi à son survivant et à ses enfants, au choix du bénéficiaire :

    • a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;

    • b) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes du présent article par le contributeur avant son décès et de 30 pour cent des mensualités brutes.

  • (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), dans le cas où le versement selon l’un de ces paragraphes imposerait au contributeur ou à tout prestataire un fardeau financier, ils peuvent choisir de payer :

    • a) si le versement est effectué selon les paragraphes (1) ou (3), par des retenues sensiblement égales sur son traitement pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : le triple de la durée du congé du contributeur ou quinze ans;

    • b) si le versement est effectué selon le sous-alinéa (4)a)(i), par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant représentant au moins 15 pour cent des mensualités brutes;

    • c) si le versement est effectué selon l’alinéa (5)b), par des retenues effectuées sur les mensualités de toute allocation, d’un montant représentant au moins 15 pour cent des mensualités brutes.

  • (7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le remboursement avant terme de tout ou partie du montant payable en application de l’article 7.

 Lorsqu’un contributeur en congé non payé exerce des fonctions auprès d’une organisation internationale et qu’à la fois :

  • a) il est tenu de contribuer au régime de pension de cette organisation,

  • b) un montant forfaitaire lui est payable dans le cadre de ce régime à la cessation de son emploi auprès de l’organisation internationale,

  • c) un montant forfaitaire ne dépassant pas le montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 7 doit, conformément à une entente avec le gouvernement du Canada, être payé à celui-ci sur les fonds de ce régime,

la somme reçue par le gouvernement du Canada aux termes de l’entente mentionnée à l’alinéa c) est déduite du montant payable par le contributeur en application de l’article 7, et tout solde débiteur est versé par le contributeur conformément au paragraphe 7.2(3).

  • DORS/91-332, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 7]

 Le contributeur peut effectuer le choix prévu au paragraphe 5.3(1) de la Loi :

  • a) relativement à une période de congé non payé qui prend fin au plus tôt le 9 septembre 1993, durant la période qui commence à l’expiration d’une période de trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration d’une période de trois mois suivant la date de son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer au compte de pension de retraite selon les articles 5 ou 65 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la fonction publique;

  • b) relativement à une période de congé non payé qui a pris fin avant le 9 septembre 1993 et à l’égard de laquelle le contributeur n’a pas, avant cette date, versé toutes les contributions requises aux termes de l’article 7, à tout moment avant que la totalité des contributions soient versées.

  • DORS/93-450, art. 6
  • DORS/2016-203, art. 46(A)
  •  (1) Le contributeur peut révoquer un choix effectué en vertu du paragraphe 5.3(1) de la Loi s’il reçoit d’une personne employée dans la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur la façon de compter le service selon la Loi des renseignements faux ou trompeurs :

    • a) soit quant au montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix s’il n’avait pas fait ce choix;

    • b) soit quant au montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6(1)b)(iii)(L) de la Loi ou quant aux conditions applicables à ce choix;

    • c) soit quant aux prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;

    • d) soit quant à la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La révocation prévue au paragraphe (1) vaut à l’égard de toute la période visée par le choix.

  • (3) La révocation prévue au paragraphe (1) doit être faite au plus tard trois mois suivant la date où le contributeur a reçu un avis écrit selon lequel des renseignements faux ou trompeurs lui ont été donnés.

  • DORS/93-450, art. 6
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

 Pour l’application de l’alinéa 7(1)k) de la Loi, le contributeur qui choisit, aux termes de la division 6(1)b)(iii)(L) de la Loi, de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi est tenu de payer le montant qui représente la somme des montants suivants :

  • a) le montant qu’il aurait dû verser relativement à ce service, selon l’article 7, s’il avait reçu, durant cette période, un traitement égal à celui dont le versement est autorisé au moment de l’exercice du choix prévu à cette division;

  • b) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.

  • DORS/93-450, art. 6

 Pour l’application du paragraphe 5.3(4) de la Loi, la partie de la période du congé à compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6(1)a)(ii)(A) de la Loi est celle qui serait la plus éloignée à l’égard de laquelle les contributions versées avant l’exercice du choix auraient été suffisantes pour l’application de l’article 7 si elles avaient été appliquées à cette partie.

  • DORS/93-450, art. 6
  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé, ou toute partie de celle-ci, qui débute après le 31 décembre 1995, si ce congé ne respecte pas les conditions d’une période admissible établies au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé ou une partie de celle-ci :

    • a) malgré les parties I et III de la Loi, n’est pas astreint à contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de cette période ou partie de période;

    • b) demeure, pour l’application de la partie II de la Loi, un participant au sens du paragraphe 47(1) de la Loi à l’égard de cette période ou partie de celle-ci.

  • DORS/96-18, art. 1

Par les corporations

 Le montant que doit verser, conformément à l’article 37 de la Loi, l’organisme de la fonction publique ou tout autre organisme mentionné à l’annexe I, correspond à ce qui suit :

  • a) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard d’une période de service courant antérieure au 1er avril 2000, un montant égal au montant des contributions que l’employé est tenu de verser, à moins que l’employé ne verse, à l’égard de cette période, un montant égal au double de celui qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 5 de la Loi et, le cas échéant, en vertu de l’article 65 de la Loi dans sa version au 31 décembre 1999;

  • b) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard de toute période de service accompagné d’option qui est visée à l’alinéa 6(1)b) de la Loi et pour laquelle l’option est exercée avant le 1er avril 2000, un montant égal au montant des contributions et intérêts que l’employé est tenu de verser, à moins que l’employé ne soit tenu de verser, à l’égard de cette période, un montant égal au double de celui qu’il aurait été tenu de verser à l’égard d’une période semblable de service courant;

  • c) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard d’une période de service courant commençant après le 31 mars 2000 et se terminant avant le 1er janvier 2008, un montant égal à 2,14 fois le montant des contributions que l’employé est tenu de verser, à moins que l’employé ne verse, à l’égard de cette période, un montant égal au double de celui qu’il aurait été tenu de verser au titre de l’article 5 de la Loi;

  • d) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard de toute période de service accompagné d’option visée à l’alinéa 6(1)b) de la Loi pour laquelle l’option est exercée après le 31 mars 2000 et avant le 1er janvier 2008, un montant égal à 2,14 fois le montant des contributions et intérêts que l’employé est tenu de verser, à moins que celui-ci ne soit tenu de verser, à l’égard de cette période, un montant égal au double de celui qu’il aurait été tenu de verser à l’égard d’une période semblable de service courant;

  • e) dans les cas visés aux alinéas c) ou d) où l’employé est tenu de verser une contribution double, un montant égal à 0,56 fois le montant des contributions et intérêts que l’employé est tenu de verser à l’égard de la période de service visée à l’alinéa pertinent;

  • f) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard d’une période de service courant commençant le 1er janvier 2008 ou après cette date, le montant obtenu par leur multiplication par le même multiplicateur que celui qui a servi à déterminer le montant à déposer à la Caisse de retraite de la fonction publique conformément à l’alinéa 44.2(3)a) de la Loi, à moins que l’employé ne soit tenu de verser, à l’égard de cette période, un montant correspondant au double de celui qu’il aurait été tenu de verser au titre de l’article 5 de la Loi;

  • g) dans le cas de contributions d’un employé à l’égard d’une période de service accompagné d’option visée à l’alinéa 6(1)b) de la Loi pour laquelle l’option a été exercée le 1er janvier 2008 ou après cette date, le montant obtenu par leur multiplication par le même multiplicateur que celui qui a servi à déterminer le montant à déposer à la Caisse de retraite de la fonction publique conformément à l’alinéa 44.2(3)b) de la Loi, à moins que l’employé ne soit tenu de verser, à l’égard de cette période, un montant correspondant au double de celui qu’il aurait été tenu de verser à l’égard d’une période semblable de service courant;

  • h) dans le cas de contributions de l’employé qui est tenu de verser, à l’égard de la période de service visée à l’alinéa f) ou g), le double du montant qu’il aurait normalement été tenu de verser, le montant obtenu par leur multiplication par le même multiplicateur que celui qui a servi à déterminer le montant à déposer à la Caisse de retraite de la fonction publique conformément au paragraphe 44.2(3) de la Loi.

  • DORS/93-450, art. 11(F) et 12
  • DORS/2000-137, art. 1
  • DORS/2007-306, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

Service ouvrant droit à pension

  •  (1) Aux fins de la disposition 5(1)a)(ii)(B) de la Loi, lorsqu’un contributeur a contribué au Fonds de retraite avant de devenir contributeur en vertu de la Loi, la partie de la période (déterminée par le ministre) durant laquelle il a ainsi contribué compte pour autant de service non accompagné d’option que peut acheter le montant transféré du Fonds de retraite au compte de pension de retraite, appliqué à la plus récente période de service ouvrant droit à pension, le calcul s’en faisant aux taux établis au paragraphe 4(1) de la Loi à l’égard d’un traitement égal à celui qu’on était autorisé à lui verser pendant ladite période de service ouvrant droit à pension, avec les intérêts.

  • (2) La fraction de la période de service qui reste après que les calculs prévus au présent article ont été faits, peut, suivant la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi, être comptée par le contributeur comme service ouvrant droit à pension s’il décide, en conformité de la Loi, de compter ledit service, et les contributions payables par lui à cet égard seront le montant qui résulte du calcul effectué en conformité de l’alinéa 6(1)e) de la Loi, avec les intérêts.

  • (3) Aux fins des calculs prévus au présent article, le mot intérêts a le même sens qu’il a dans le paragraphe 6(2) de la Loi.

  • (4) Pour l’application du présent article, lorsqu’un contributeur a commencé de contribuer au compte de pension de retraite avant l’époque à laquelle il est devenu astreint à contribuer en conformité du paragraphe 4(1) de la Loi, l’établissement de la partie du service achetée par le transfert du montant figurant à son crédit au Fonds de retraite, et l’établissement du coût de la partie restante en conformité des paragraphes (1) et (2) du présent article, se font comme si le contributeur avait été tenu de contribuer au compte de pension de retraite à l’époque où il a ainsi commencé de contribuer.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A) et 45(A)
 

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