Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)
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Déductions (suite)
Exercice du choix (suite)
16 Lorsqu’un contributeur, ayant décidé de payer pour une fraction de durée de service spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(A) ou (B) de la Loi, décide, à une époque ultérieure quelconque, de payer pour une nouvelle fraction de cette durée de service, la fraction de la période pour laquelle il a décidé de payer en premier lieu est censée être la plus éloignée sous le rapport du temps.
- DORS/2016-203, art. 43(A)
17 (1) Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à un contributeur qui, de l’avis du ministre, relevait d’une catégorie de personnes qui, à la suite d’avis erronés reçus par une ou plusieurs personnes de cette catégorie d’une personne dont les fonctions ordinaires dans la fonction publique consistaient, entre autres choses, à donner des avis sur l’admissibilité du service en vertu de la Loi ou de la Loi sur la pension de retraite, suivant lesquels une telle personne ne pouvait, en vertu de ladite Loi, faire compter une durée de service accomplie par une telle personne avant l’époque où elle est devenue contributeur en vertu de la Loi, a omis d’exercer une option prévue par ladite Loi dans le délai y prescrit pour l’acquittement dudit service.
(2) Une personne prévue au paragraphe (1) qui, à toute époque, était un contributeur en vertu de la Loi, peut, à l’égard du service mentionné au paragraphe (1), opter pour que le service compte aux fins de la Loi, qu’elle soit ou non employée à la fonction publique au moment où elle exerce l’option si
a) avant le 6 juillet 1961, avis lui a été donné par le ministre que le service mentionné au paragraphe (1) peut être compté et si elle exerce une telle option le ou avant le 1er avril 1962, ou
b) après le 5 juillet 1961, avis lui est donné par le ministre que le service mentionné au paragraphe (1) peut être compté et si elle exerce une telle option dans l’année qui suit le jour où l’avis lui est ainsi donné,
et elle sera censée avoir exercé ladite option en vertu de la Loi dans le délai pertinent prescrit dans la Loi.
(3) Toute option exercée en conformité du paragraphe (2) doit être dans la forme que prescrit le ministre, et les dispositions de la Loi concernant l’exercice d’options, sauf l’article 19 de ladite Loi, s’appliquent mutatis mutandis à l’exercice d’une telle option.
(4) Lorsqu’une personne exerce une option conformément au paragraphe (2), elle doit verser la contribution qu’elle aurait autrement été tenue de verser en vertu de l’article 6 de la Loi, suivant la teneur de cet article à l’époque où elle aurait pu opter en vertu de cette Loi, comme si elle avait exercé ladite option dans le délai pertinent prescrit à l’alinéa 5(1)b) de la Loi.
(5) Lorsqu’une personne prévue au paragraphe (1) a exercé une option conformément à la disposition 5(1)b)(iii)(K) de la Loi pour une durée de service mentionnée au paragraphe (1) à l’égard de laquelle elle aurait pu opter en vertu de la Loi ou de la Loi sur la pension de retraite, elle est censée avoir exercé une telle option en vertu de la Loi ou de la Loi sur la pension de retraite suivant le cas, dans le délai pertinent prescrit dans ladite Loi pour l’exercice d’une telle option, et un redressement approprié, sous forme de remboursement ou de réduction du nombre des versements, doit être apporté à l’égard des contributions requises du fait d’option en vertu de la Loi, aux fins de calculer un tel remboursement ou une telle réduction, l’option est censée avoir été exercée conformément au paragraphe (2).
(6) Une personne prévue au paragraphe (1), à laquelle le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui aurait une durée globale de service en excédent de 35 ans, si la période de service mentionnée au paragraphe (1) était ajoutée au service ouvrant droit à pension qu’elle a à son crédit, peut opter de la manière prescrite au paragraphe (3) à l’égard du service mentionné au paragraphe (1).
(7) Le Conseil du Trésor doit déterminer le redressement à apporter, sous forme de remboursement ou autrement, à l’égard de la contribution faite par toute personne à laquelle le paragraphe (6) s’applique, mais en aucun cas ne doit-il être fait de contribution à l’égard d’une période en excédent de celle qui est prescrite à l’alinéa 4(2)a) ou b) de la Loi.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A), 45(A) et 46(A)
18 (1) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service peut annuler son choix en totalité ou en partie :
a) pour ce qui est de paiements faits et à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si le contributeur a reçu des renseignements erronés ou trompeurs donnés par écrit et provenant d’une personne employée dans la fonction publique qui normalement fournit des renseignements quant au montant à payer en vertu de la Loi au titre de service et que le contributeur a, en exerçant son choix, agi de bonne foi d’après ces renseignements erronés ou trompeurs;
b) pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si aucun d’eux n’est inférieur à 2 % de son traitement mensuel brut et si, à cause de circonstances sur lesquelles il ne pouvait rien et qu’il ne pouvait prévoir lors de l’exercice de son choix, un fardeau financier lui serait imposé s’il était tenu de continuer à faire les paiements;
c) pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si, lorsqu’il commence à toucher sa pension ou son allocation annuelle, le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 11 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découle du choix;
d) après qu’il a acquis le droit à une pension immédiate, pour ce qui est des paiements à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 11 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découlerait du choix s’il commençait à toucher la pension;
e) pour ce qui est des paiements à faire pour toute partie d’un choix si l’un quelconque des alinéas précédents s’applique à ladite partie du choix;
f) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 11]
g) pour ce qui est des paiements faits ou à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si, de l’avis du ministre, le contributeur a mentionné cette période de service par inadvertance;
h) pour ce qui est des paiements faits et à faire pour la période de service mentionnée dans le choix, si le contributeur, après l’exercice du choix, a acquis le droit de compter cette période de service aux fins de la détermination des prestations de pension de retraite ou de pension autres que celles prévues par la Loi.
(2) Un contributeur qui révoque un choix exercé en vertu des alinéas (1)b), c), d) ou e) doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation lui revenant pendant l’époque où le choix qu’il a exercé reste en vigueur, du fait qu’il l’a exercé, le montant déterminé par le ministre suivant la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec intérêt de quatre pour cent l’an.
(3) Tout paiement effectué par un contributeur en vertu du paragraphe (2), tel qu’il se lisait avant le 12 juin 1968 à l’égard de toute prestation lui revenant pendant la durée d’un choix, exercé en vertu de la Loi, qu’il a révoqué en vertu de l’alinéa (1)a), avant le 31 mars 1969, doit être remboursé à ce contributeur.
(4) Le montant à payer par un contributeur en application du paragraphe (2) peut être recouvré pour le compte de Sa Majesté, à titre de dette due à la Couronne, sur toute prestation payable en vertu de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que possède Sa Majesté à l’égard du recouvrement.
(5) Lorsqu’un contributeur qui révoque un choix exercé en vertu du paragraphe (1) a payé un montant quelconque à la suite de l’exercice d’un choix, le montant ainsi payé est affecté d’abord au paiement du montant que le contributeur est tenu de payer en vertu du paragraphe (2), le restant du montant, s’il en est, devant être affecté ainsi qu’il suit :
a) si le contributeur a annulé le choix en totalité en vertu des alinéas (1)a) ou h), il lui est remboursé;
b) si le contributeur a annulé le choix en totalité ou en partie, en vertu de l’alinéa (1)g), le montant versé à l’égard de la partie visée par l’annulation, doit, si le contributeur le désire, lui être remboursé; et
c) dans tout autre cas, le restant du montant sera affecté à l’achat de la partie de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas été révoqué, le calcul s’en faisant d’après les dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix a été exercé, et toute partie dudit montant qui pourrait rester sera remboursée au contributeur.
(6) Lorsqu’un contributeur révoque un choix exercé en vertu du paragraphe (1) et qu’il lui reste d’autres paiements à effectuer, il les effectuera en telle somme et de telle façon que le ministre déterminera, et ils seront affectés d’abord au paiement du montant que le contributeur est tenu de payer d’après le paragraphe (2), si ce montant n’a pas déjà été payé, et le restant de ces paiements, s’il en est, sera affecté à l’achat de la partie de la durée de service (déterminée par le ministre) mentionnée dans le choix qui n’a pas été révoqué, le calcul s’en faisant d’après les dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix a été exercé.
(7) Lorsque le contributeur révoque le choix de payer pour compter une période de service en vertu des alinéas (1)a), b), c), d), e) ou h), il est réputé, comme condition de la révocation, pour l’application de la division 6(1)b)(iii)(K) de la Loi, avoir omis d’exercer un choix pour cette période de service dans le délai prescrit.
(8) Lorsqu’un choix de payer pour une période de service est annulé par un contributeur en vertu de l’alinéa (1)g), le contributeur peut choisir de payer pour une nouvelle période de service si,
a) de l’avis du ministre, cette nouvelle période de service est la période pour laquelle le contributeur avait l’intention de choisir de payer dans le choix qui a été annulé par lui; et si
b) le choix d’une nouvelle période de service est exercé dans les six mois à compter du jour où le ministre informe le contributeur qu’il peut choisir de payer pour une nouvelle période de service.
(9) Lorsqu’un contributeur exerce un choix en vertu du paragraphe (8), le montant de la contribution qu’il est tenu de verser est le montant qu’il aurait eu par ailleurs à verser pour cette période de service en vertu de l’article 6 de la Loi tel qu’il se lisait le jour où il a fait son choix antérieur.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/97-490, art. 2
- DORS/98-286, art. 3(F)
- DORS/2016-203, art. 11, 42(A), 43(A), 45(A) et 46(A)
Annulation d’option — renseignements erronés ou trompeurs
19 Le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut annuler l’option qu’il a exercée en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou qu’il est réputé, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’il a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre dans le cas où :
a) d’une part, il a reçu ces renseignements d’une personne qui soit est employée dans la fonction publique, soit est engagée par un organisme dont les employés sont réputés, pour l’application de la Loi, être employés dans la fonction publique et qui donne habituellement des renseignements sur les prestations à l’égard desquelles un contributeur peut exercer une option lorsqu’il cesse d’être employé dans la fonction publique;
b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur la nature ou le genre de prestations visées aux articles 12, 12.1, 13, 13.001 ou 13.01 de la Loi ou sur le montant de celles-ci, soit sur la marche à suivre pour exercer validement une option, soit encore sur un accord visé aux paragraphes 40(2) ou 40.2(2) de la Loi.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2003-13, art. 1
- DORS/2016-203, art. 12, 43(A) et 46(A)
19.1 L’annulation d’une option en vertu de l’article 19 et l’exercice d’une autre option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou d’une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi sont subordonnés aux conditions suivantes :
a) le contributeur demande au ministre l’annulation de l’option et la possibilité d’en exercer une autre dans les trois mois suivant le jour où il se rend compte qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
b) il aurait choisi une autre prestation ou aurait exercé l’option plus tôt s’il n’avait pas reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
c) s’il a exercé une option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, il rembourse les prestations qui lui ont été versées au titre de l’option pendant la durée de celle-ci dans les trois mois suivant la date de l’avis écrit lui indiquant la somme à rembourser, sous réserve de l’article 20; s’il a exercé une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, il les rembourse dans les six mois suivant cette date;
d) il rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l’alinéa c), les paiements qui lui ont été versés en vertu du Règlement no 1 sur le régime compensatoire en conséquence de l’exercice de l’option;
e) s’agissant d’une option en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, dont il demande l’annulation au motif qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visée aux articles 12, 12.1, 13, 13.001 ou 13.01 de la Loi, il existe un écart d’au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et celui qui aurait dû être versé selon ces renseignements.
- DORS/2003-13, art. 1
- DORS/2016-203, art. 13
20 Dans le cas où le contributeur qui a exercé une option en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi exerce une nouvelle option comportant le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle et où le remboursement visé à l’alinéa 19.1c) dans le délai prévu lui imposerait un fardeau financier, les prestations sont remboursées, à compter du mois suivant la date de l’avis visé à cet alinéa, par retenues mensuelles égales correspondant à au moins 10 % du montant mensuel brut de cette pension ou allocation, les retenues ne pouvant être inférieures à 5 $, sauf la dernière.
- DORS/85-628, art. 1
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2003-13, art. 1
- DORS/2016-203, art. 13
Annulation d’option — accords de transfert
21 (1) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique et a été embauchée par un employeur admissible peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si elle n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi et que :
a) soit elle pouvait raisonnablement s’attendre, au moment où elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, à ce qu’un accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :
(i) un tel accord n’a pas encore été conclu au moment où elle demande l’annulation de l’option,
(ii) un tel accord a été conclu après qu’elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transféré en vertu de l’accord;
b) soit elle a pris, lorsqu’elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.
(2) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique avant le 15 octobre 2000 et qui a essayé de transférer son service ouvrant droit à pension au titre d’un accord du type visé au paragraphe 40(2) de la Loi peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si elle n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi et que le transfert n’a pu être effectué valablement.
(3) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique le 1er septembre 2000 ou après cette date, mais avant le 15 octobre 2000, et qui a essayé de transférer son service ouvrant droit à pension au titre d’un accord du type visé au paragraphe 40(2) de la Loi peut annuler l’option qu’elle a exercée en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, ou celle qu’elle a exercée en faveur de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, et en exercer une autre, si, à la fois :
a) l’option antérieure a été exercée ou est réputée avoir été exercée avant le 13 décembre 2004;
b) elle a été exercée ou est réputée avoir été exercée du fait que le transfert n’a pu être effectué valablement;
c) la personne rembourse toute somme reçue en conséquence de l’exercice de l’option antérieure.
- DORS/85-628, art. 2
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2003-13, art. 1
- DORS/2004-311, art. 1
- DORS/2016-203, art. 14, 42(A) et 46(A)
21.1 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 15]
22 La nouvelle option visée aux articles 19 ou 21 est réputée avoir été exercée :
a) si elle porte sur une pension différée, à la date où l’option initiale a été exercée ou est réputée l’avoir été;
b) si elle porte sur une allocation annuelle, le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique;
c) si elle porte sur la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi, soit à la date où l’option initiale a été exercée, soit, si aucune option n’a été exercée ou n’est réputée l’avoir été, le dernier jour de l’année qui débute le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique.
- DORS/2016-203, art. 15
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