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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures

Contributions au compte de pension de retraite (suite)

Taux annuel de traitement maximal

 Pour l’application de l’alinéa 5(6)b) de la Loi,  le taux annuel de traitement correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :

(A - (B×C)) ÷ 0,02 + C

où :

A
représente :
  • a) à l’égard du traitement que la personne a reçu pour les années 1994 ou 1995, 1 722,22 $,

  • b) à l’égard du traitement qu’elle a reçu pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

B
  • a) à l’égard du traitement que la personne a reçu pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à 2008, 0,013,

  • b) à l’égard du traitement qu’elle a reçu pour toute année postérieure à 2007, 0,01375,

C
le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
  • DORS/94-767, art. 1
  • DORS/2008-1, art. 1

Recouvrement d’allocations versées par erreur

  •  (1) Si, en vertu de la Loi, un montant a été versé par erreur à une personne en raison d’une pension ou d’une allocation annuelle, le ministre doit, immédiatement, sommer cette personne de payer un montant égal au montant qui a été payé par erreur.

  • (2) Une personne qui a été sommée de payer un montant par le ministre conformément au paragraphe (1) doit, dans les 30 jours qui suivent la date où la sommation a été faite

    • a) payer ledit montant au ministre en une somme forfaitaire, ou

    • b) prendre les dispositions nécessaires en vue de payer le montant au ministre en versements mensuels à déduire de sa pension ou de son allocation annuelle, pendant la moindre des durées suivantes :

      • (i) la vie de ladite personne, ou

      • (ii) la période requise pour payer le montant par des versements égaux à 10 pour cent du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle payable à cette personne en vertu de la Loi,

    selon le choix que peut faire cette personne, le montant étant calculé à la date où elle a exercé son choix, en conformité de la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, suivant le cas.

  • (3) Lorsque la personne dont il est question au paragraphe (2) ne formule pas son choix dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation de paiement, elle est censée avoir choisi la méthode de paiement spécifiée à l’alinéa (2)b).

  • (4) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées en vertu du présent article peut, en tout temps,

    • a) payer le montant alors dû en une somme forfaitaire; ou

    • b) prendre les dispositions nécessaires en vue de payer le montant alors dû

      • (i) par versements plus considérables suivant un mode semblable à celui qui est prévu à l’alinéa (2)b), ou

      • (ii) par un montant comptant et des versements mensuels suivant un mode semblable à celui qui est prévu à l’alinéa (2)b), et payables en dedans de la même période ou une période plus courte que celle qui avait d’abord été fixée.

  • (5) Si, en vertu du présent article, des déductions doivent être faites sur le montant mensuel brut d’une pension ou d’une allocation annuelle, la première déduction doit se faire au cours du mois qui suit le mois dans lequel expire la période de 30 jours prévue au paragraphe (2), et les déductions subséquentes devront s’effectuer mensuellement par la suite en montants égaux pendant la vie de la personne à qui la pension ou l’allocation annuelle est payable ou jusqu’à ce que le montant demandé par le ministre, en conformité du paragraphe (1), ait été payé, sauf dans le cas du dernier versement dont le montant pourra être inférieur aux versements précédents.

  • (6) Si la personne démontre que les déductions mensuelles visées à l’alinéa (2)b) lui imposeraient un fardeau financier, celles-ci sont réduites, à compter du mois suivant la date de l’avis que lui envoie le ministre, à un montant correspondant à au moins 5 % du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle ou, si elle est plus élevée, à la somme de 10 $.

  • (7) Le paragraphe (6), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 107, continue de s’appliquer à la personne dont la pension ou l’allocation annuelle faisait l’objet, avant cette date, de déductions mensuelles calculées selon ce paragraphe.

  • (8) Les dispositions des paragraphes 5(9) et (10) s’appliquent au présent article.

  • DORS/2016-203, art. 4, 42(A) et 43(A)
  •  (1) Dans le cas où un montant a été payé par erreur aux termes de la Loi au titre d’une prestation supplémentaire, le ministre somme sans délai la personne qui a reçu ce montant de le rembourser.

  • (2) Si la personne qui a été sommée de rembourser un montant aux termes du paragraphe (1) ne l’a pas acquitté dans les 30 jours suivant la date de la sommation, le ministre peut retenir le montant sur la pension, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire de cette personne par des déductions mensuelles sensiblement égales représentant chacune deux pour cent du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle, selon le cas.

  • (3) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées aux termes du paragraphe (2) peut, à tout moment :

    • a) acquitter le reliquat par un paiement forfaitaire;

    • b) faire augmenter le montant des déductions mensuelles;

    • c) verser une somme partielle et prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat par des déductions mensuelles sensiblement égales, échelonnées sur une période inférieure ou égale à celle sur laquelle seraient échelonnées les déductions visées à ce paragraphe.

  • (4) Dans le cas où des déductions sont effectuées aux termes du présent article, la première déduction est faite au cours du mois suivant celui où expire la période de 30 jours visée au paragraphe (2) et les déductions subséquentes sont faites mensuellement jusqu’à paiement complet du montant dû.

  • (5) Les paragraphes 5(9) et (10) s’appliquent aux sommations faites par le ministre et aux montants payables aux termes du présent article.

  • DORS/93-450, art. 2

Déductions

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 5]

Emploi à temps partiel

 Pour l’application des articles 5.1 et 5.2 et de l’alinéa 8(2)b.1) de la Loi, des définitions de employé à temps partiel et plein temps au paragraphe 3(2), du paragraphe 3(3) et des articles 6.6, 6.7 et 30.1 à 30.3, la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel l’employé à temps partiel est engagé est calculée de la façon suivante :

  • a) dans le cas où il est engagé pour travailler un nombre d’heures hebdomadaires fixe et où il occupe un ou plusieurs postes, le nombre total de ces heures;

  • b) dans le cas où il est engagé pour travailler un nombre d’heures hebdomadaires qui varie d’une semaine à l’autre :

    • (i) s’il travaille selon un cycle de travail comportant des heures de travail prédéterminées, le nombre total de ces heures durant ce cycle, divisé par le nombre de semaines comprises dans celui-ci,

    • (ii) sinon, le nombre total d’heures de travail prédéterminées au cours d’une période de trois mois, divisé par le nombre de semaines comprises dans cette période.

  • DORS/94-483, art. 2
  •  (1) Toute personne visée à l’article 5.2 de la Loi peut, en vertu de cet article, choisir de contribuer au compte de pension de retraite au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 4 juillet 1996;

    • b) le dernier jour du sixième mois suivant la date d’envoi de l’avis écrit l’avisant qu’elle peut effectuer un tel choix;

    • c) si elle était absente en congé non payé le 4 juillet 1994, le dernier jour du sixième mois suivant la date de son retour au travail.

  • (2) Lorsqu’il a été établi que la personne visée au paragraphe (1) a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant au délai d’exercice du choix visé à l’article 5.2 de la Loi ou quant à l’application de celle-ci ou du présent règlement à un employé à temps partiel, le ministre lui envoie un avis écrit renfermant les renseignements exacts et indiquant qu’elle peut exercer son choix dans le délai prévu au paragraphe (3).

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (2) peut exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis.

  • DORS/94-483, art. 2
  • DORS/98-286, art. 1
  • DORS/2000-167, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 46(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut révoquer le choix effectué en vertu de l’article 5.2 de la Loi lorsqu’il a été établi qu’elle a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant à l’application de la Loi ou du présent règlement à un employé à temps partiel.

  • (2) Lorsqu’il a été établi que la personne a reçu des renseignements faux ou trompeurs dans les circonstances visées au paragraphe (1), le ministre lui envoie un avis écrit renfermant les renseignements exacts et indiquant qu’elle peut exercer son choix dans le délai prévu au paragraphe (3).

  • (3) La personne avise le ministre par écrit de la révocation de son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (2).

  • DORS/94-483, art. 2
  • DORS/98-286, art. 2
  • DORS/2000-167, art. 2
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

 Malgré le paragraphe 8(3) de la Loi, le contributeur qui a le droit d’exercer un choix au titre de la partie I de la Loi peut choisir de payer :

  • a) pour toute fraction d’une période de service à titre d’employé à temps partiel;

  • b) pour toute période de service à plein temps antérieure à une période de service à titre d’employé à temps partiel.

  • DORS/94-483, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 7(1.1) de la Loi qui, au plus tard un an après être devenu contributeur en vertu de la Loi, exerce son option à l’égard d’une période de service visée à ce paragraphe, sauf s’il s’agit d’une période de service à l’égard de laquelle il a exercé le choix visé à la division 6(1)b)(iii)(I.1) de la Loi, est tenu de verser au compte de pension de retraite une contribution égale à la somme des montants suivants :

    • a) à l’égard de toute période de service à plein temps, le montant qu’il aurait été tenu de payer aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi si celui-ci était calculé sur la base d’un traitement égal :

      • (i) dans le cas où il était employé à plein temps la dernière fois qu’il est devenu contributeur en vertu de la Loi, au traitement qui était autorisé à lui être versé à ce moment,

      • (ii) dans le cas où il était employé à temps partiel la dernière fois qu’il est devenu contributeur en vertu de la Loi, au traitement qui lui aurait été payable s’il avait été employé à plein temps à ce moment;

    • b) à l’égard de chaque période de service à titre d’employé à temps partiel, le montant qu’il aurait été tenu de payer aux termes de l’alinéa 7(1)e) de la Loi si celui-ci était calculé sur la base d’un traitement égal au résultat de la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) dans le cas où il était employé à plein temps la dernière fois qu’il est devenu contributeur en vertu de la Loi, le traitement qui était autorisé à lui être versé à ce moment,

      • (ii) dans le cas où il était employé à temps partiel la dernière fois qu’il est devenu contributeur en vertu de la Loi, le traitement qui lui aurait été payable s’il avait été employé à plein temps à ce moment,

      B
      la somme des résultats de la formule suivante calculés pour chacun des postes à temps partiel pour lesquels il était engagé durant la période visée :

      C/D

      où :

      C
      représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé,
      D
      le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les employés à plein temps du groupe professionnel dont il faisait partie.
  • (2) Le contributeur visé au paragraphe 7(1.1) de la Loi qui, plus d’un an après être devenu contributeur en vertu de la Loi, exerce son option à l’égard d’une période de service visée à ce paragraphe, sauf s’il s’agit d’une période de service à l’égard de laquelle il a exercé le choix visé à la division 6(1)b)(iii)(I.1) de la Loi, est tenu de verser au compte de pension de retraite une contribution calculée en conformité avec le paragraphe (1) sur la base d’un traitement égal :

    • a) dans le cas où il était employé à plein temps au moment où il a exercé son option, au traitement qui était autorisé à lui être versé à ce moment;

    • b) dans le cas où il était employé à temps partiel au moment où il a exercé son option, sous réserve du paragraphe (3), au traitement qui lui aurait été payable s’il avait été employé à plein temps à ce moment.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsque le contributeur était un employé à temps partiel occupant plus d’un poste à la fois aux moments visés au sous-alinéa (1)a)(ii), au sous-alinéa (ii) de l’élément A de l’alinéa (1)b) ou à l’alinéa (2)b), son traitement est égal à la somme des résultats de la formule suivante calculés pour chacun de ces postes :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le traitement qui lui aurait été payable, s’il avait été employé à plein temps,
    B
    la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé,
    C
    le total des moyennes, pour tous ces postes, du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé.
  • DORS/94-483, art. 2

 Le contributeur est tenu de verser au compte de pension de retraite, à l’égard de la période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(I.1) de la Loi, une contribution égale au montant qu’il aurait été tenu de verser selon l’alinéa 7(1)e) de la Loi si celui-ci était calculé sur la base d’un traitement égal au montant obtenu selon la formule suivante :

A × B

où :

A
représente le traitement qui était autorisé à lui être versé au 4 juillet 1994,
B
la somme des résultats de la formule suivante calculés pour chacun des postes à temps partiel pour lesquels il était engagé durant la période visée :

C/D

où :

C
représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé,
D
le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les employés à plein temps du groupe professionnel dont il faisait partie.
  • DORS/94-483, art. 2
  • DORS/94-539, art. 1

En cas d’absence en congé non payé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi et des paragraphes (2) et (3), le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique en versant :

    • a) pour les trois premiers mois consécutifs de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent;

    • b) pour le reste de sa période d’absence, le double du montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi, le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est tenu, si le congé non payé est l’un de ceux énumérés ci-après, de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique en versant, à l’égard de la période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent :

    • a) congé non payé, pour lequel le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation des raisons du congé, que le contributeur prend, selon le cas :

      • (i) afin de faire des études ou d’acquérir une formation dont le ministère profitera,

      • (ii) en raison de maladie ou de blessures,

      • (iii) pour donner des soins ou du soutien à une personne, si le congé est pris au cours d’une période pour laquelle une prestation de chômage doit lui être versée au titre des articles 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) afin d’exercer des fonctions pour le compte de tout office, conseil, bureau, commission ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada sans faire partie de la fonction publique,

      • (v) afin d’exercer des fonctions auprès d’un organisme — y compris un gouvernement autre que le gouvernement du Canada, mais non un agent négociateur de la fonction publique ni une caisse de crédit —, lesquelles fonctions profiteront au ministère ou sont exercées à la demande du gouvernement du Canada,

      • (vi) afin de servir dans les Forces armées canadiennes,

      • (vii) pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas trois mois et a été approuvé par les autorités compétentes;

    • b) congé non payé au cours duquel le contributeur est un employé recruté sur place à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) congé non payé qui est un congé prévu à la section VII de la partie III du Code canadien du travail — si le contributeur y a droit aux termes de cette loi — et pour lequel le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation indiquant que le congé en est un prévu à cette section;

    • d) congé non payé que le contributeur prend en raison de sa grossesse — notamment tout congé non payé pris pendant une période pour laquelle une prestation de chômage peut lui être versée au titre de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi —, pour lequel le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation indiquant que le congé est pris pour cette raison.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi, dans le cas où le contributeur est absent de la fonction publique, en congé non payé, pour prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoption, que le sous-ministre du ministère employeur remet au ministre une attestation indiquant que le contributeur est en congé non payé pour cette raison et que ce congé est pris pendant une période pour laquelle peut lui être versée une prestation de chômage au titre de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi ou une prestation prévue par une loi provinciale pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles une prestation de chômage peut être versée au titre de cet article, le contributeur est tenu de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, à l’égard de toute partie de la période d’absence comprise dans la période de soixante-dix-huit semaines suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent.

  • DORS/78-112, art. 1
  • DORS/79-106, art. 1
  • DORS/81-183, art. 1
  • DORS/91-332, art. 4
  • DORS/93-450, art. 3
  • DORS/2016-203, art. 46(A)
  • DORS/2021-136, art. 1
 

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