Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures
Déductions (suite)
Annulation d’option — accords de transfert (suite)
23 [Abrogé, DORS/2003-13, art. 2]
Cas spéciaux
Personnes ne touchant pas un traitement annuel défini
24 (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, un traitement dont le paiement est ou était autorisé à une personne, à un taux autre qu’un taux annuel, doit être calculé en fonction d’un taux annuel en multipliant le taux de rémunération suivant lequel elle est ou était effectivement rémunérée,
a) dans le cas d’un taux horaire, par l’ensemble
(i) du nombre d’heures dans une semaine normale de travail pertinente multiplié par 52, et
(ii) du nombre d’heures dans une semaine normale de travail pertinente divisé par le nombre de jours dans une semaine normale de travail pertinente;
b) dans le cas d’un taux quotidien, par l’ensemble
(i) du nombre de jours dans une semaine normale de travail pertinente multiplié par 52, et
(ii) de une journée;
c) dans le cas d’un taux hebdomadaire, par 52; ou
d) dans le cas d’un taux mensuel, par 12.
(2) Toute période de service non accompagné d’option prévue dans la disposition 5(1)a)(ii)(B) ou toute période de service accompagné d’option prévue dans l’alinéa 5(1)b) de la Loi, pour laquelle un contributeur a choisi de payer, doit être calculée :
a) dans le cas d’un employé qui, durant toute période pertinente, est ou était rémunéré suivant un taux horaire, en divisant le nombre total d’heures à l’égard desquelles des contributions sont ou ont été faites au compte de pension de retraite par l’ensemble
(i) du nombre d’heures dans une semaine normale de travail pertinente multiplié par 52, et
(ii) du nombre d’heures dans une semaine normale de travail pertinente divisé par le nombre de jours dans une semaine normale de travail pertinente;
b) dans le cas d’un employé qui, durant toute période pertinente, est ou était rémunéré suivant un taux quodidien, en divisant le nombre total de jours à l’égard desquels des contributions sont ou ont été faites au compte de pension de retraite par l’ensemble
(i) du nombre de jours dans une semaine normale de travail pertinente multiplié par 52, et
(ii) de une journée;
c) dans le cas d’un employé qui, durant toute période pertinente, est ou était rémunéré suivant un taux hebdomadaire, en divisant par 52 le nombre total de semaines à l’égard desquelles des contributions sont ou ont été faites au compte de pension de retraite; ou
d) dans le cas d’un employé qui, durant toute période pertinente, est ou était rémunéré suivant un taux mensuel, en divisant par 12 le nombre total de mois à l’égard desquels des contributions sont ou ont été faites au compte de pension de retraite.
(3) Pour l’application du présent article, le nombre d’heures ou de jours dans une semaine normale de travail pertinente est le nombre d’heures ou de jours, suivant le cas, pendant lesquels l’employé à l’égard duquel l’expression s’applique est ou était ordinairement tenu de travailler dans la semaine de travail pertinente,
a) tel que le détermine le Conseil du Trésor, ou
b) dans tous les cas où le Conseil du Trésor ne l’a pas ainsi déterminé, tel que l’établit le sous-ministre du ministère ou de l’organisme et que l’approuve le Conseil du Trésor.
(4) L’article 7 s’applique mutatis mutandis dans le cas de tout employé au taux régnant qui est absent en congé non payé.
(5) Pour plus de certitude, il est déclaré que toute période de service accompagné d’option mentionnée à la disposition (5)(1)b)(iii)(K) de la Loi doit être calculée en fonction du traitement ou du taux de rémunération et de la semaine normale de travail en vigueur à la date de l’exercice du choix concernant ledit service.
(6) Nonobstant toutes dispositions du présent article, le traitement d’une personne pendant la durée de ses fonctions à titre de commissaire en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes est calculé, à l’égard de chaque période de service, en fonction d’un taux annuel en divisant
a) le produit obtenu par la multiplication du montant total qui lui est payé pour ladite période et de 365, par
b) le nombre de jours où il a ainsi exercé ses fonctions.
(7) Le service accompli à titre de commissaire nommé en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes est censé être continu pendant la période commençant à la date indiquée, dans le document de sa nomination, comme date du commencement de ses fonctions à titre de commissaire et se terminant à la date où il cesse de faire ainsi fonction de commissaire.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/2016-203, art. 16(A), 42(A), 43(A) et 45(A)
Maîtres de poste à commission et leurs adjoints
25 Un contributeur qui a choisi ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service accompagné d’option spécifiée au sous-alinéa 5(1)b)(ii) ou à la disposition 5(1)b)(iii)(B) de la Loi et durant laquelle il était employé
a) à titre de maître de poste dans un bureau de poste à commission avant le 1er avril 1948, ou
b) à titre d’adjoint au maître de poste dans un bureau de poste à commission avant le 1er novembre 1948,
est réputé avoir reçu, durant cette période, un traitement à un taux déterminé conformément à l’annexe III en fonction de renseignements fournis dans chaque cas au ministre par le sous-ministre des Postes.
- DORS/2016-203, art. 43(A)
Traitement annuel lorsqu’il y a doute
26 (1) En tout cas de doute, le montant réputé, aux fins de la Loi, être le traitement annuel d’un contributeur
a) qui, étant gardien de phare, se trouve ou s’est trouvé obligé pour une période quelconque de rétribuer des aides sur son propre traitement, est un montant déterminé conformément à l’annexe IV; et
b) dont le traitement autorisé comprend normalement toute prime ou allocation de tout montant déterminé ou indéterminé, est,
(i) dans le cas d’un contributeur qui était membre de la Gendarmerie royale du Canada avant de devenir contributeur en vertu de la Loi, un montant égal à l’ensemble de la solde qu’il a effectivement touchée dans l’année et des allocations pour l’année calculées conformément au paragraphe (2), et
(ii) dans tout autre cas, le montant établi comme étant la rémunération régulière de services accomplis dans son emploi continu et la valeur de la prime ou allocation telle qu’elle est fixée aux fins de la Loi par le Conseil du Trésor d’accord avec la Commission de la fonction publique, sauf que
(A) dans le cas de toute période de service antérieure au 1er janvier 1954, pour laquelle un choix a été exercé avant le 15 juillet 1971, le traitement utilisé dans l’établissement du montant à payer en vertu de la Loi sur la pension de retraite est censé être le traitement du contributeur, ou
(B) dans le cas du service accompli avant le 1er janvier 1954, au cours duquel le contributeur a versé des contributions, le traitement est censé être le traitement, y compris toute prime ou allocation, ayant servi à l’établissement de telles contributions courantes.
(2) Les allocations visées par le sous-alinéa (1)b)(i) se calculent ainsi qu’il suit :
a) dans le cas de service antérieur au 1er juin 1949, si le grade du contributeur est un grade spécifié dans le décret de base, les allocations sont égales à la proportion des allocations spécifiées dans le décret de base pour ce grade qui correspond au rapport existant entre le tarif de solde journalier qu’il a effectivement touché et le tarif de solde autorisé pour ce grade le 8 septembre 1934;
b) dans le cas de service antérieur au 1er juin 1949, si le grade du contributeur n’est pas un grade spécifié dans le décret de base, les allocations sont égales à la proportion des allocations spécifiées dans le décret de base pour le grade immédiatement supérieur qui correspond au rapport existant entre le tarif de solde qu’il a effectivement touché et le tarif de solde autorisé pour le grade immédiatement supérieur le 16 août 1934; et
c) dans le cas de service postérieur au 31 mai 1949, les allocations sont celles qui sont spécifiées dans le décret définitif.
(3) Dans le présent article, décret de base signifie le décret C.P. 168/1852 du 16 août 1934, tel qu’il existait ce jour-là, et décret définitif, le décret C.P. 142/2540 du 18 mai 1949.
(4) Lorsqu’un employé touchant un traitement à l’égard d’une position à plein temps, d’un caractère continu, touche également un traitement à l’égard d’un emploi à temps partiel, ledit traitement supplémentaire qui lui est versé à l’égard des fonctions à temps partiel est,
a) censé être un traitement aux fins de la définition de traitement au paragraphe 3(1) de la Loi, si l’employé l’a touché au cours de la période commençant le 1er janvier 1962 et se terminant le 3 juillet 1994 et si le versement du traitement est ou a été approuvé par la Commission de la fonction publique ou autorisé par le Conseil du Trésor;
b) s’il l’a touché pendant la période commencée le 1er janvier 1954, rendue à titre individuel ou pour une catégorie, fait partie du traitement aux fins de la définition traitement au paragraphe 2(1) de la Loi,
(i) par une décision du ministre subséquente au 1er janvier 1954, rendue à titre individuel ou pour une catégorie, fait partie du traitement aux fins de la définition traitement au paragraphe 2(1) de la Loi,
(ii) par une décision du Conseil du Trésor, rendue avant le 1er janvier 1954, fait partie de la rétribution régulière de son service,
(iii) était, avant le 1er septembre 1949, censé être un traitement et être autorisé aux fins de la pension de retraite par le gouverneur en conseil, ou
(iv) était, avant le 1er janvier 1942, autorisé en vertu des dispositions de l’article 17 de la Loi sur le service civil ou de toute autre loi du Parlement du Canada,
et si les contributions à l’égard du traitement s’effectuaient ou avaient commencé après le 1er janvier 1954, ou si les contributions avaient cessé le ou après le 1er janvier 1954, en raison de l’application du paragraphe 4(2) de la Loi.
(5) Lorsqu’un contributeur reçoit plus d’un traitement pour un emploi à plein temps dans la fonction publique, son traitement est réputé être égal :
a) dans le cas des traitements reçus avant le 4 juillet 1994, au premier de ceux-ci dont le versement a été autorisé;
b) à l’égard des traitements reçus après le 3 juillet 1994, à la somme de tous les traitements qu’il reçoit.
(6) Lorsque le traitement d’un contributeur, durant toute période d’emploi à plein temps dans la fonction publique, ne peut être établi, ce contributeur sera censé avoir reçu durant cette période un traitement d’un taux égal
a) au taux du traitement annuel qui lui a été payé durant l’année qui suit ladite période où son traitement pour un emploi à plein temps dans la fonction publique peut être établi, ou
b) si l’année mentionnée à l’alinéa a) survient plus de deux ans après la fin de cette période, au taux de traitement annuel payé durant cette période pour un emploi à plein temps dans la fonction publique à l’égard d’un emploi qui, de l’avis du Conseil du Trésor, équivaut à l’emploi occupé par le contributeur durant cette période,
et le montant de son traitement pour cette période sera censé être le taux de son traitement pendant ladite période, établi conformément au présent paragraphe, multiplié par la durée de cette période en années ou fractions d’années.
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/94-483, art. 3
- DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A), 45(A) et 46(A)
Dates officielles à compter desquelles commence et cesse un emploi dans la fonction publique
27 (1) Pour l’application des parties I et II de la Loi, sauf la détermination du point de départ du délai d’exercice d’un choix, la date effective à laquelle une personne est censée être devenue employée dans la fonction publique correspond au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour pour lequel elle a reçu une rémunération à titre d’employé à plein temps;
b) si son premier emploi dans la fonction publique était à titre d’employé à temps partiel, celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
(i) le 1er janvier 1981,
(ii) le premier jour pour lequel elle a reçu une rémunération à titre d’employé à temps partiel.
(2) Pour l’application de la partie I de la Loi, sous réserve des paragraphes (10) à (13), (15) et (16), la date officielle à compter de laquelle une personne est censée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique est la suivante :
a) le jour suivant le dernier jour pour lequel la personne a reçu une rémunération à l’égard d’un emploi dans la fonction publique, à moins que
(i) la personne, pendant qu’elle était employée, ne soit décédée, auquel cas elle est censée avoir cessé d’être employée le jour suivant celui de son décès,
(ii) la personne ne soit absente sans rémunération, ce jour-là, auquel cas si elle revient au travail et si sa rémunération est rétablie, elle n’est pas censée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique pendant cette absence, ou
(iii) la personne ne soit décrite à l’alinéa b), c) ou d) du présent paragraphe, auquel cas la date prévue dans ledit alinéa est applicable;
b) lorsque la personne est absente en congé autorisé sans rémunération,
(i) le jour suivant le date à laquelle le sous-ministre a notifié au ministre par écrit que l’employé a cessé d’être employé,
(ii) le jour suivant la date de son décès, ou
(iii) le jour où elle devient assujettie à un autre régime de pension ou de retraite, sous réserve de toute loi fédérale régissant l’emploi à l’extérieur de la fonction publique,
suivant celle des éventualités qui survient en premier lieu;
c) lorsque la personne est absente sans rémunération et qu’aucun congé n’a été autorisé,
(i) le jour suivant la date à laquelle le sous-ministre notifie au ministre par écrit que l’employé a cessé d’être employé, ou
(ii) le jour suivant la date de son décès,
suivant celle des éventualités qui survient en premier lieu; et
d) lorsque la personne a été suspendue en vertu des dispositions de toute loi du Parlement du Canada,
(i) la date officielle à compter de laquelle elle est suspendue, tel qu’il est indiqué dans l’avis par écrit du sous-ministre au ministre, ou
(ii) le jour suivant la date de son décès,
suivant celle des éventualités qui survient en premier lieu.
(3) Sauf dispositions contraires, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un employé de session;
b) un employé au taux régnant occupé à un emploi saisonnier; ou
c) un employé saisonnier.
(4) Pour l’application de la partie I de la Loi, la date officielle à laquelle un employé de session auquel la Loi s’applique cesse d’être employé dans la fonction publique est le premier jour de la session du Parlement suivant immédiatement la session au cours de laquelle il a été activement employé, à moins
a) que dans les 10 jours suivant ce premier jour il ne reprenne ses fonctions, ou
b) qu’avant ce premier jour, le président de la Chambre du Parlement où l’employé est ou était employé n’informe le ministre, par écrit, que l’employé a cessé d’être employé à quelque autre date avant ce premier jour,
sauf que si l’employé est activement employé dans la fonction publique, la date officielle à laquelle il cesse d’être employé dans cette position est déterminée par le paragraphe (2).
(5) Aucun employé de session, à moins qu’il ne soit activement employé dans la fonction publique, ne doit compter de période entre sessions du Parlement comme service ouvrant droit à pension, et aucun employé de session, à moins qu’il ne soit activement employé dans la fonction publique, ne doit contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de semblable période.
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un employé de session à l’égard d’une session spéciale ou d’urgence du Parlement dans les cas où l’employé ne rend pas ou n’a pas rendu de services au Parlement durant telle session.
(7) Aux fins du paragraphe (5), une session spéciale ou d’urgence du Parlement est censée être ou avoir été une période entre des sessions du Parlement dans les cas où un employé de session ne rend pas ou n’a pas rendu de services au Parlement durant telle session.
(8) Pour l’application de la partie I de la Loi, la date à compter de laquelle un employé au taux régnant occupé à titre saisonnier ou un employé saisonnier à qui s’applique la Loi cesse d’être employé à la fonction publique, est censé être le premier jour auquel il est tenu de réintégrer ses fonctions après la saison pendant laquelle il a été employé activement, à moins
a) que dans la période de 10 jours suivant ce premier jour, il ne réintègre ses fonctions, ou
b) qu’avant ce premier jour, le sous-ministre de son ministère n’informe le ministre par écrit que l’employé a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour,
sauf que si l’employé est activement employé dans la fonction publique, la date officielle à laquelle il cesse d’être employé dans cette position est déterminée par le paragraphe (2).
(9) Nul, étant un employé au taux régnant occupé à titre saisonnier ou un employé saisonnier, n’est admis à compter, comme service ouvrant droit à pension, de période survenant entre les saisons applicables à son emploi ou à contribuer au fonds de pension à l’égard de toute semblable période, à moins d’être employé activement dans la fonction publique.
(10) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), un contributeur est censé, pour l’application de la partie I de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, lorsqu’il
a) cesse d’être employé dans une direction de la fonction publique;
b) devient, immédiatement après, employé dans une autre direction de la fonction publique;
c) devient contributeur en vertu d’un régime de pension destiné aux employés de cette direction; et
d) cesse de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique la contribution exigée à l’article 5 de la Loi.
(11) Tout contributeur auquel le paragraphe (10) se serait appliqué si, avant le 1er novembre 1960, ce contributeur
a) n’avait pas cessé d’être employé dans une direction de la fonction publique, et
b) n’était pas devenu employé dans une autre direction de la fonction publique,
est censé, pour l’application de la partie I de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le 1er novembre 1960.
(12) Tout contributeur qui choisit, ou qui a choisi, de devenir contributeur en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est censé, pour l’application de la partie I de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique la veille du jour à l’égard duquel il commence à contribuer en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
(13) Sauf dispositions du paragraphe (10), un contributeur n’est pas censé, pour l’application de la partie I de la Loi, avoir cessé d’être employé dans toute partie de la fonction publique et est devenu employé dans une autre partie de la fonction publique, si seulement
a) un jour de repos,
b) un jour déclaré un congé général par l’autorité compétente, ou
c) à la fois un jour de repos et un jour déclaré un congé général par l’autorité compétente,
sont intervenus entre le dernier jour de travail pour lequel il a touché une rémunération dans la partie mentionnée en premier lieu de la fonction publique et le premier jour de travail à l’égard duquel il a touché une rémunération dans la partie mentionnée ensuite de la fonction publique.
(14) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 17]
(15) Aux fins de la Partie I de la Loi, une personne
a) qui était employée à la Direction des services d’ingénierie du ministère de l’Expansion économique régionale à Amherst, Nouvelle-Écosse, au moment où le Conseil des premiers ministres des Maritimes a pris la suite de cette direction, et
b) dont le service ouvrant droit à pension n’a pas été transféré aux termes d’un accord intervenu entre le ministre et le Conseil, en application de l’article 30 de la Loi
est censée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le 29 décembre 1973.
(16) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 17]
(17) Pour l’application de la partie I de la Loi, toute personne qui, au 31 décembre 1990, était employée de la Société de développement de Terre-Neuve et du Labrador Limitée est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le 1er janvier 1991.
(18) Pour l’application de la partie I de la Loi, la personne qui a effectué un choix aux termes de l’article 14 de la Loi et qui est censée selon cet article être employée dans la fonction publique au 14 décembre 1994 est réputée avoir cessé être ainsi employée à vingt-quatre heures à cette date.
- DORS/91-332, art. 5(F)
- DORS/93-450, art. 8, 11(F) et 12
- DORS/94-483, art. 4
- DORS/94-539, art. 2
- DORS/94-767, art. 2
- DORS/2016-203, art. 17, 42(A), 43(A) et 46(A)
- DORS/2021-136, art. 3
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