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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures

Cas spéciaux (suite)

Dates officielles à compter desquelles commence et cesse un emploi dans la fonction publique (suite)

 [Abrogé, DORS/86-741, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 18]

Emploi sensiblement ininterrompu

  •  (1) Sous réserve du présent article, lorsque, au cours de toute période pertinente,

    • a) une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et y est devenue employée de nouveau, ou

    • b) les fonctions ou conditions d’emploi d’une personne employée dans la fonction publique ont été modifiées,

    son service pendant cette période est réputé être sensiblement sans interruption (ou sensiblement continu) au sens de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, aux fins de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, à l’égard de la personne visée à cet alinéa qui accepte une nomination temporaire dans la fonction publique, pour plus de trois mois, à un poste dont la moyenne du nombre d’heures de travail hebdomadaires est de 30 heures ou plus.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins des alinéas 5(1)b) et c) de la Loi si, au cours de la période pertinente, l’employé a cessé d’être employé dans la fonction publique pendant plus d’un jour pour quelque raison que ce soit.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, aux fins de la disposition 6(1)a)(iii)(E) de la Loi, à la période pertinente quand, au cours de cette période, l’employé,

    • a) contributeur au titre de la Loi sur la pension de retraite, a cessé d’être contributeur; ou

    • b) tenu de contribuer conformément au paragraphe 5(1) de la Loi, a cessé d’y être ainsi tenu.

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, aux fins de l’article 12 de la Loi, à la période pertinente quand, au cours de ladite période, l’employé a cessé d’être employé dans la fonction publique pour une période continue dépassant un jour.

  • (6) Pour l’application des paragraphes 13(4) et 13.001(4) de la Loi, le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et ne l’est pas redevenue dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a cessé de l’être;

    • b) s’agissant d’une période de service visée aux alinéas 13(5)a) ou 13.001(6)a) de la Loi, la personne n’est pas devenue employée dans la fonction publique dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être membre de la force régulière ou de la Gendarmerie;

    • c) s’agissant d’une période de service visée aux alinéas 13(5)b) ou 13.001(6)b) de la Loi, la personne n’est pas devenue employée dans la fonction publique soit dans le délai prévu dans l’accord, soit, s’il expire plus tôt, dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être employée par l’employeur admissible.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, aux fins de l’article 31 de la Loi, à l’égard de la période pertinente dans le cas où un employé, pendant ladite période, a cessé d’être employé dans la fonction publique ou a cessé d’être membre de la force régulière ou de la Gendarmerie pour quelque raison que ce soit et n’est pas redevenu employé de la fonction publique ni membre de la force régulière ou de la Gendarmerie dans les trois mois de la date à laquelle il a ainsi cessé d’être employé ou membre.

  • (8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins du paragraphe 11(5) de la Loi à l’égard de la période pertinente où un employé, durant cette période, a cessé d’être employé dans la fonction publique pour une période continue dépassant trois mois.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/94-483, art. 5 et 9
  • DORS/2016-203, art. 19, 43(A) et 46(A)

Prestations

Calcul des prestations des employés comptant à leur crédit du service à temps partiel

 Pour l’application de la définition de allocation de cessation en espèces au paragraphe 10(1) de la Loi, lorsque le service ouvrant droit à pension du contributeur comprend des périodes de service à titre d’employé à temps partiel, le traitement de celui-ci est égal à la somme des montants suivants :

  • a) à l’égard de chaque période de service ouvrant droit à pension qui représente du service à plein temps, le montant calculé selon la formule suivante :

    A × D/E

  • b) à l’égard de chaque période de service ouvrant droit à pension qui représente du service à titre d’employé à temps partiel dans un seul poste, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A × B × D)/(C × E)

  • c) à l’égard de chaque période de service ouvrant droit à pension qui représente du service à titre d’employé à temps partiel dans plus d’un poste à la fois, le montant calculé selon la formule suivante :

    A × F × D/E

    où :

    A
    représente :
    • (i) dans le cas où il était employé à plein temps au moment visé dans cette définition, le traitement qui était autorisé à lui être versé à ce moment,

    • (ii) dans le cas où il était un employé à temps partiel occupant un seul poste au moment visé dans cette définition, le traitement qui lui aurait été payable s’il avait été employé à plein temps à ce moment,

    • (iii) dans le cas où il était un employé à temps partiel occupant plus d’un poste à la fois au moment visé dans cette définition, le total des montants calculés selon la formule suivante pour chacun de ces postes :

      G × H/I

      où :

      G
      représente le traitement qui lui aurait été payable s’il avait été employé à plein temps à ce moment,
      H
      la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé durant la période visée,
      I
      le total des moyennes, pour tous ces postes, du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé durant la période visée,
    B
    la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé durant la période visée,
    C
    le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les employés à plein temps du groupe professionnel dont il faisait partie durant la période visée,
    D
    la durée de la période visée,
    E
    la durée de toute la période de service ouvrant droit à pension,
    F
    la somme des quotients de B par C obtenus à l’égard de chacun de ces postes.
  • DORS/94-483, art. 6
  •  (1) Pour l’application de l’article 11 de la Loi, sous réserve du paragraphe (2), lorsque le service ouvrant droit à pension du contributeur comprend des périodes de service à titre d’employé à temps partiel, le traitement annuel moyen du contributeur est :

    • a) à l’égard de toute période de service à titre d’employé à temps partiel qui représente du service visé au paragraphe 7(1.1) de la Loi, sauf s’il s’agit de service visé à la division 6(1)b)(iii)(I.1) de la Loi à l’égard duquel il a effectué un choix aux termes de cette division ou de la division 6(1)b)(iii)(K) de la Loi, malgré l’alinéa 11(7)e) de la Loi, calculé en fonction du traitement visé à l’élément A de l’alinéa 6.6(1)b);

    • b) à l’égard de toute période de service visée à la division 6(1)b)(iii)(I.1) de la Loi à l’égard de laquelle il a effectué un choix aux termes de cette division ou de la division 6(1)b)(iii)(K) de la Loi, malgré l’alinéa 11(7)e) de la Loi, calculé en fonction du traitement qui lui était payable au 4 juillet 1994;

    • c) à l’égard de toute période de service à titre d’employé à temps partiel non visée aux alinéas a) et b), calculé en fonction du traitement qui lui aurait été payable s’il avait été employé à plein temps durant cette période;

    • d) à l’égard de toute période de service à plein temps qui représente du service visé aux paragraphes 7(1) ou (1.1) de la Loi, malgré l’alinéa 11(7)e) de la Loi, calculé en fonction du traitement visé à l’élément A de l’alinéa 6.6(1)b).

  • (2) Lorsque la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) comprend une période durant laquelle le contributeur était un employé à temps partiel occupant plus d’un poste à la fois, pour l’application de ce paragraphe, le traitement pour cette période est égal à la somme des montants calculés selon la formule suivante pour chacun des postes :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le traitement qui lui aurait été payable s’il avait été employé à plein temps, calculé en conformité avec le paragraphe (1),
    B
    la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé,
    C
    le total des moyennes, pour tous ces postes, du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé durant.
  • DORS/94-483, art. 6
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le montant de la pension à laquelle peut devenir admissible le contributeur dont le service ouvrant droit à pension comprend des périodes de service à titre d’employé à temps partiel est égal à la somme des montants suivants :

    • a) à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension qui représente du service à plein temps, le montant déterminé selon le paragraphe 11(1) de la Loi;

    • b) à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension qui représente du service à titre d’employé à temps partiel dans un seul poste, le montant calculé selon la formule suivante :

      C × A/B

    • c) à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension qui représente du service à titre d’employé à temps partiel dans plus d’un poste à la fois, le montant calculé selon la formule suivante :

      C × D

      où :

      A
      représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé,
      B
      le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les employés à plein temps du groupe professionnel dont il faisait partie,
      C
      le montant déterminé selon le paragraphe 11(1) de la Loi et l’article 30.2,
      D
      la somme des quotients de A par B calculés pour chacun de ces postes.
  • (2) Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, lorsque le service ouvrant droit à pension du contributeur comprend des périodes de service à titre d’employé à temps partiel, le traitement annuel moyen visé à ce paragraphe est égal :

    • a) à l’égard de toute période du service ouvrant droit à pension qui représente du service à plein temps, au montant déterminé selon l’article 11 de la Loi et l’article 30.2;

    • b) à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension qui représente du service à titre d’employé à temps partiel dans un seul poste, au montant calculé selon la formule suivante :

      C × A/B

    • c) à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension qui représente du service à titre d’employé à temps partiel dans plus d’un poste à la fois, le montant calculé selon la formule suivante :

      C × D

       où :

      A
      représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il était engagé,
      B
      le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les employés à plein temps du groupe professionnel dont il faisait partie,
      C
      le traitement annuel moyen déterminé selon l’article 11 de la Loi et l’article 30.2,
      D
      la somme des quotients de A par B calculés pour chacun de ces postes.
  • DORS/94-483, art. 6

 Pour l’application des paragraphes 12(4) et 12.1(5) de la Loi, le montant de l’allocation de base, dans le cas du contributeur dont le service ouvrant droit à pension comprend des périodes de service à titre d’employé à temps partiel, est rajusté, à l’égard de chacune de ces périodes, de la même manière que l’est le montant de sa pension au titre des alinéas 30.3(1)b) et c).

  • DORS/2016-203, art. 20

Droit à une pension après la conclusion d’un accord de transfert réciproque

 Malgré les dispositions de la Loi, lorsque le contributeur, après qu’un paiement a été fait à son égard à un employeur approuvé dans le cadre d’un accord conclu en application du paragraphe 40(2) de la Loi, a encore à son crédit du service ouvrant droit à pension :

  • a) il n’a pas droit à une pension ou à une allocation annuelle à l’égard de ce service, à moins d’avoir de nouveau le droit de compter ce service comme service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi;

  • b) il a droit au remboursement des contributions versées à l’égard de ce service.

  • DORS/96-18, art. 4

Calcul d’un montant versé en vertu des paragraphes 40.2(7) ou (8) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 40.2(7) de la Loi, les montants ci-après, selon le cas, sont réputés être payés en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi :

  • a) l’excédent de tout montant visé au paragraphe 15.1(1) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sur la somme globale qui serait calculée en vertu du paragraphe 15.1(2) de ce règlement;

  • b) l’excédent de tout montant visé au paragraphe 38.4(1) du même règlement sur la somme globale qui serait calculée en vertu de l’alinéa 38.4(2)a) de ce règlement;

  • c) tout montant visé à l’article 41.6 du même règlement.

  • DORS/2003-233, art. 1

 Pour l’application du paragraphe 40.2(8) de la Loi, les montants ci-après, selon le cas, sont réputés être payés en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi :

  • a) l’excédent de tout montant visé au paragraphe 38.4(1) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sur la somme globale qui serait calculée en vertu de l’alinéa 38.4(2)b) de ce règlement;

  • b) tout montant visé à l’article 41.6 du même règlement.

  • DORS/2003-233, art. 1

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 21]

Limites applicables aux prestations aux survivants

  •  (1) La somme mensuelle à payer, au titre des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduite de façon que le total de cette somme et des prestations à payer à l’égard de celle-ci au titre de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) à f) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version au 15 janvier 1992.

  • (2) Le total des sommes mensuelles à payer, au titre des articles 12, 12.1, 13 ou 13.001 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon que le total de ces sommes et des prestations à payer à l’égard de celles-ci au titre de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) ou e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version au 15 janvier 1992.

  • (3) Les limites prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants mensuels payables à l’égard d’un contributeur qui est tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 20 novembre 1997 — date d’entrée en vigueur de l’alinéa 41.1(1)a) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire — ou après cette date.

  • DORS/96-18, art. 4
  • DORS/97-490, art. 3
  • DORS/2002-74, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 22
  •  (1) Pour calculer le montant d’une prestation minimale payable en vertu de l’article 27 de la Loi, les sommes versées à un contributeur, son survivant ou ses enfants en vertu des alinéas 41.1(1)a) ou c) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sont réputées avoir été versées aux termes de la partie I de la Loi.

  • (2) Si, au décès d’un contributeur, une prestation est payable à son survivant ou ses enfants en vertu de l’article 19 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, il n’est versé aucune prestation minimale en vertu de l’article 27 de la Loi.

  • (3) Si le survivant et l’enfant visés à l’article 19 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire décèdent ou cessent d’être admissibles à la prestation prévue à cet article, la fraction de la prestation qui leur a été payée à l’égard du service ouvrant droit à pension du contributeur en vertu de la partie I de la Loi est réputée avoir été versée, aux termes de la partie I de la Loi, pour le calcul de la prestation minimale payable en vertu de l’article 27 de la Loi.

  • DORS/97-490, art. 3
  • DORS/2002-74, art. 2
 

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