Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures
Prestations (suite)
Dispositions diverses (suite)
49 (1) Pour l’application de la Loi, une preuve prima facie de la qualité de veuve d’un contributeur du sexe masculin consiste dans la preuve du mariage de la personne en question et du contributeur, sous forme d’un certificat de mariage délivré par l’autorité appropriée, soit religieuse, soit civile, indiquant que la personne a été mariée au contributeur, ou, si cette preuve ne peut être obtenue, dans toute autre preuve de mariage que le ministre peut prescrire.
(2) Lorsque, de l’avis du ministre, il est nécessaire d’établir l’âge de la veuve d’un contributeur,
a) les paragraphes 48(1), (2), (5) et (6) s’appliqueront mutatis mutandis; et
b) la veuve, si la preuve ainsi requise n’est pas présentée dans l’année qui suit la mise en demeure, est censée, pour l’application de la présente Loi, être plus jeune que le contributeur du nombre d’années que le Conseil du Trésor peut déterminer.
(3) En cas de doute, le ministre peut exiger que la personne qui prétend être la veuve d’un contributeur fournisse tout document comme une déclaration statutaire, un certificat de mariage ou une copie d’un décret irrévocable, s’il y a lieu, à l’appui de la prétention de cette personne d’être la veuve du contributeur.
(4) Sous réserve du paragraphe 13(4) de la Loi, si, dans l’année qui suit le décès d’un contributeur, la personne qui prétend être sa veuve ne peut prouver qu’elle l’est, de la manière prescrite par le paragraphe (1), le contributeur sera censé, pour l’application de la Loi, être décédé sans laisser de veuve.
Contrôleurs de la circulation aérienne
Service opérationnel
50 (1) Aux fins de la définition de service opérationnel prévue à l’article 12.11 de la Loi, sont désignés comme service opérationnel, les genres de service suivants :
a) un emploi au sein de la fonction publique pendant lequel une personne qui est contributeur le 1er avril 1976 ou après cette date,
(i) remplit des fonctions, comportant ou non de la surveillance, dont l’exercice exige la possession d’un permis de contrôleur de la circulation aérienne, valide et médicalement valable, ou une lettre d’autorisation émise par le ministère des Transports,
(ii) [Abrogé, DORS/85-285, art. 1]
(iii) remplit le poste de coordonnateur des systèmes de données au ministère des Transports depuis une date antérieure au 1er juillet 1980, ou
(iv) reçoit une formation pour l’une ou l’autre des fonctions visées aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), à l’exception de toute période de formation suivie pour devenir contrôleur de la circulation aérienne à une école centrale de formation en contrôle de la circulation aérienne, à moins que la formation n’ait eu lieu avant l’établissement des écoles de formation;
b) toute période pendant laquelle un contributeur qui remplit des fonctions ou qui reçoit une formation aux termes de l’alinéa a) s’en absente
(i) pour suivre des cours de langue, ou
(ii) pour prendre un congé autorisé payé ou non payé d’une période de moins de six mois,
si le contributeur reprend lesdites fonctions ou ladite formation immédiatement après son absence;
c) toute période de moins de six mois durant laquelle un contributeur occupe, au sein de la fonction publique un emploi non visé à l’alinéa a), si l’emploi qu’il a occupé immédiatement avant et après cet emploi est d’un genre visé à l’alinéa a); et
d) toute période d’emploi au sein de la fonction publique antérieure au 1er avril 1985 pendant laquelle un contributeur — qui l’était le 1er avril 1976 ou après cette date — remplissait le poste de surveillant immédiat d’un employé non-surveillant visé au sous-alinéa a)(i), auquel il avait été nommé au plus tard le 30 septembre 1981.
(2) Par dérogation aux alinéas (1)b) et c), le service visé à ces alinéas, par un contributeur qui ne revient pas au service opérationnel en vertu de l’application de l’article 52, est considéré un service opérationnel.
(2.2) Lorsqu’une autorité compétente ordonne qu’une personne visée à l’alinéa (1)a) qui a été relevée de l’une des fonctions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) soit réintégrée dans ces fonctions, la période commençant le jour où cette dernière est relevée de ces fonctions et se terminant le jour où sa réintégration est ordonnée, ou toute période plus courte stipulée dans l’ordre, est considérée comme service opérationnel.
(3) Sous réserve des articles 27 et 28, la date officielle du début ou de la fin du service opérationnel d’un contributeur est celle stipulée dans l’avis écrit adressé au ministre par le sous-chef du ministère des Transports.
- DORS/81-866, art. 2
- DORS/85-285, art. 1
- DORS/93-450, art. 11(F)
- DORS/94-483, art. 8(F)
- DORS/2016-203, art. 43(A) et 46(A)
Contributions pendant un congé non payé
51 (1) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi, le contributeur en service opérationnel qui prend un congé non payé est tenu de verser au compte de pension de retraite, en plus de tout montant qu’il est tenu de verser selon l’article 7 :
a) dans le cas d’un congé visé à l’alinéa 7(1)a) ou aux paragraphes 7(2) ou (3), un montant égal à ce qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 19 de la Loi s’il n’avait pas été absent; et
b) dans tous les autres cas, un montant égal au double du montant des contributions qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 19 de la Loi s’il n’avait pas été absent.
(2) Les contributions que l’employé est tenu de verser en vertu du paragraphe (1) doivent être versées dans le même délai et de la même façon que celles exigées à l’article 7 et l’article 7 s’applique comme si les contributions exigées au paragraphe (1) étaient versées en vertu de l’article 7.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les contributions qu’est tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un contributeur en service opérationnel à qui s’applique le paragraphe 7.2(2) ou l’article 7.3 doivent être versées dans le même délai et de la même façon que celles exigées au paragraphe 7.2(2) ou à l’article 7.3, selon celui qui est applicable.
(4) Tout montant payable par un contributeur en vertu du présent article et non payé au moment où il cesse d’être employé de la fonction publique, doit être versé dans le même délai et de la même façon que le prescrit le paragraphe 7.2(4).
- DORS/81-866, art. 2
- DORS/93-450, art. 10, 11(F) et 12
- DORS/2016-203, art. 43(A) et 46(A)
Cessation d’emploi non volontaire
52 Aux fins de l’article 12.13 de la Loi, un contributeur est réputé avoir cessé involontairement son emploi en service opérationnel dès que le sous-chef du ministère des Transports atteste
a) que l’employé est incapable de satisfaire aux exigences médicales inhérentes à la validation de son permis de contrôleur de la circulation aérienne ou de la lettre d’autorisation émise par le ministère des Transports;
b) que l’employé est incapable de conserver le niveau de compétence technique exigé; ou
c) que le retrait de l’employé du service opérationnel est nécessaire au maintien de sa santé physique ou mentale.
- DORS/81-866, art. 2
- DORS/2016-203, art. 42(A)
Service correctionnel du Canada
Service opérationnel
53 Pour l’application de la définition de service opérationnel à l’article 24.1 de la Loi et des articles 54, 57 et 58, sont désignés comme service opérationnel :
a) le service effectué par la personne qui travaille pour le Service correctionnel du Canada et dont le principal lieu de travail n’est pas :
(i) l’administration centrale ou une administration régionale du Service correctionnel du Canada,
(ii) les bureaux du commissaire du Service correctionnel du Canada,
(iii) un collège régional du personnel du Service correctionnel du Canada ou tout autre établissement offrant aux employés de ce service une formation analogue à celle qu’offre un collège régional;
b) toute période d’absence temporaire de moins de six mois durant laquelle la personne travaille dans la fonction publique ailleurs qu’au Service correctionnel du Canada, et à la fin de laquelle elle recommence à effectuer le service visé à l’alinéa a);
c) toute période d’absence temporaire d’au plus deux ans durant laquelle la personne n’effectue pas le service visé à l’alinéa a) mais continue à travailler pour le Service correctionnel du Canada.
- DORS/94-259, art. 1
- DORS/2007-106, art. 1
54 (1) La personne qui remplit les conditions ci-après est réputée être affectée au service opérationnel tant qu’elle travaille pour le Service correctionnel du Canada :
a) elle était âgée de moins de trente-cinq ans lorsqu’elle a été affectée au service opérationnel pour la première fois et, si elle était alors âgée de trente ans ou plus, comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension qui ne constituaient pas du service opérationnel;
b) elle a effectué du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension durant une ou plusieurs périodes totalisant au moins dix ans;
c) elle a cessé d’y être affectée;
d) elle fait le choix d’être réputée y être affectée avant le dernier en date des jours suivants :
(i) le 90e jour suivant la cessation de son affectation,
(ii) le 90e jour suivant celui où lui est envoyé l’avis du sous-ministre confirmant la date de la cessation de son affectation.
(2) Dans le calcul du service opérationnel visé à l’alinéa (1)b), il n’est tenu compte ni de la période visée à l’alinéa 53b) ni de la fraction de la période visée à l’alinéa 53c) qui excède six mois.
(3) Le choix vaut à compter du lendemain du jour où la personne cesse d’être affectée au service opérationnel.
(4) Il est irrévocable; toutefois, il n’est effectif que jusqu’à la veille du jour où la personne est de nouveau affectée au service opérationnel ou jusqu’au jour où elle cesse de travailler pour le Service correctionnel du Canada.
- DORS/94-259, art. 1
- DORS/2007-106, art. 2
Contributions supplémentaires
55 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la contribution que la personne visée au paragraphe 24.4(1) de la Loi est tenue de payer correspond à 0,62 % de son traitement.
(2) Les personnes auxquelles le paragraphe 24.4(1) de la Loi ne s’applique pas sont celles qui ne remplissent pas les conditions visées au paragraphe 54(1).
(3) La contribution qu’est tenue de payer, en sus de toute somme à verser aux termes de l’article 7, la personne qui remplit ces conditions et qui est en congé non payé est la suivante :
a) pour les trois premiers mois de la période de congé, la contribution qu’elle aurait dû payer aux termes du paragraphe (1) si elle n’avait pas été en congé;
b) pour le reliquat de la période de congé, si elle n’a pas effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi :
(i) s’il s’agit d’un congé visé au paragraphe 7(2) ou (3), la contribution visée à l’alinéa a),
(ii) dans tout autre cas, le double de cette contribution.
- DORS/94-259, art. 1
- DORS/2007-106, art. 3 et 4
56 [Abrogé, DORS/2007-106, art. 5]
57 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 58, service opérationnel effectif s’entend du service et des périodes d’absence désignés comme service opérationnel à l’article 53 et service opérationnel équivalent, de toute période durant laquelle la personne est réputée être affectée au service opérationnel aux termes de l’article 54.
(2) Le service opérationnel effectif et équivalent qu’une personne a effectué à compter du 18 mars 1994 et pour lequel elle exerce un choix en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi ne peut, pour l’application des articles 24.2 et 24.3 de la Loi, constituer du service ouvrant droit à pension porté à son crédit que si, pendant qu’elle est affectée au service opérationnel, elle choisit en outre de verser la contribution supplémentaire déterminée conformément au paragraphe (3), ainsi que les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.
(3) La contribution supplémentaire correspond à la somme qu’elle aurait été tenue de payer à l’égard de ce service aux termes de l’article 55, dans sa version applicable lorsqu’elle a effectué le service, calculé sur le traitement qu’on était autorisé à lui payer :
a) à la date du début de sa dernière affectation au service opérationnel effectif, si elle fait le choix dans l’année suivant le début de cette affectation;
b) à la date où elle fait le choix, dans les autres cas.
(4) Elle verse la contribution supplémentaire et les intérêts, à son choix :
a) soit en une somme forfaitaire au moment du choix;
b) soit par versements sensiblement égaux retenus sur son traitement ou déduits de toute prestation à lui verser aux termes de la Loi.
- DORS/94-259, art. 1
- DORS/97-490, art. 5(F)
- DORS/2007-106, art. 6
Pension immédiate ou allocation annuelle
58 (1) Les années de service visées au paragraphe (2) ne comprennent que le service qui constitue du service ouvrant droit à pension au crédit de la personne.
(2) La prestation à laquelle a droit, à l’égard du service visé à chacun des alinéas ci-après, la personne qui fait le choix visé à l’article 24.2 de la Loi est la suivante :
a) si elle compte au moins vingt-cinq années de service opérationnel effectif, une pension immédiate;
b) si elle compte au moins vingt années mais moins de vingt-cinq années de service opérationnel effectif, une allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :
A - (A × 5 % × B)
où :
- A
- représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service,
- B
- vingt-cinq moins le nombre d’années de service opérationnel effectif, arrondi au dixième d’année près;
c) si elle est âgée d’au moins cinquante ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel et compte au moins vingt-cinq années de service opérationnel effectif et équivalent, une pension immédiate;
d) si elle est âgée d’au moins cinquante ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel et compte au moins vingt années mais moins de vingt-cinq années de service opérationnel effectif et équivalent, une allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :
A - (A × 5 % × B)
où :
- A
- représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service,
- B
- vingt-cinq moins le nombre d’années de service opérationnel effectif et équivalent, arrondi au dixième d’année près;
e) si elle est âgée d’au moins quarante-cinq ans mais d’au plus quarante-neuf ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel et compte au moins vingt années de service opérationnel — comprenant au moins dix années mais moins de vingt années de service opérationnel effectif de même que du service opérationnel équivalent —, une allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :
A - (A × 5 % × B)
où :
- A
- représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service,
- B
- la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, lorsqu’elle fait le choix,
(ii) vingt-cinq moins le nombre total d’années de service opérationnel effectif et équivalent, arrondi au dixième d’année près;
f) si elle est âgée d’au moins quarante-cinq ans mais d’au plus quarante-neuf ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel et compte au moins vingt années mais moins de vingt-cinq années de service opérationnel effectif de même que du service opérationnel équivalent, une allocation annuelle dont le montant correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) le total de ce qui suit :
(A) l’allocation annuelle dont le montant est établi selon la formule qui figure à l’alinéa b),
(B) l’allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :
A - (A × 5 % × B)
où :
- A
- représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard du service opérationnel équivalent,
- B
- la plus élevée des valeurs suivantes :
(I) cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, lorsqu’elle fait le choix,
(II) vingt-cinq moins le nombre total d’années de service opérationnel effectif et équivalent, arrondi au dixième d’année près,
(ii) l’allocation annuelle dont le montant est établi selon la formule qui figure à l’alinéa e);
g) si elle est âgée d’au moins quarante-cinq ans mais d’au plus quarante-neuf ans lors de la cessation de son affectation au service opérationnel, a droit à une pension immédiate au titre de l’alinéa a) et compte à son crédit du service opérationnel équivalent, une allocation annuelle dont le montant correspond au résultat de la formule suivante :
A - (A × 5 % × B)
où :
- A
- représente le montant de la pension différée à laquelle elle aurait droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service,
- B
- cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, lorsqu’elle fait le choix.
(3) La personne qui aurait droit à une pension immédiate au titre de l’alinéa (2)a) ou c) mais qui ne fait pas le choix visé au sous-alinéa 13(1)c)(ii) ou aux articles 13.01 ou 24.2 de la Loi au plus tard un an après la cessation de son emploi dans la fonction publique est réputée avoir fait le choix visé à ce dernier article.
- DORS/94-259, art. 1
- DORS/2007-106, art. 7 et 8
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