Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 85 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
85 Le contributeur visé à l’alinéa 84(1)a) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique ou, s’il devient subséquemment employé du nouvel employeur, dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’être employé par celui-ci.
- DORS/97-222, art. 1
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