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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures

Choix relatif à l’allocation au conjoint survivant

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 60 à 79.

choix

choix Le choix visé à l’article 13.1 de la Loi. (election)

conjoint

conjoint Le conjoint visé à l’article 13.1 de la Loi. (spouse)

niveau de réduction

niveau de réduction À l’égard d’une pension immédiate, d’une allocation annuelle ou d’une pension différée, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 68, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une allocation annuelle immédiate égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée à la division 68b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 68b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi. (level of reduction)

  • DORS/94-194, art. 1

 Pour l’application de l’article 13.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle dans le délai d’un an qui suit la dernière des dates suivantes :

  • a) la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date de son mariage avec le conjoint;

  • c) la date à laquelle sa pension ou son allocation annuelle devient payable.

  • DORS/94-194, art. 1
  •  (1) Malgré l’article 60, le contributeur peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s’il a reçu d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :

    • a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;

    • b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur.

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

 Le choix est effectué par écrit et :

  • a) indique le niveau de réduction de la pension ou de l’allocation annuelle du contributeur;

  • b) indique la date de naissance du conjoint du contributeur et la date de leur mariage;

  • c) est signé par le contributeur et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature du contributeur.

  • DORS/94-194, art. 1
  •  (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai prévu à l’article 60 ou au paragraphe 61(2), selon le cas.

  • (2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé conformément au paragraphe (1).

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/97-490, art. 6(A)

 Le contributeur ou son mandataire doit, dans le délai d’un an suivant la date du choix, envoyer au ministre ou à la personne qu’il a désignée :

  • a) un document qui atteste la date de naissance du conjoint;

  • b) un document qui atteste le mariage du contributeur et du conjoint;

  • c) lorsque le nom du conjoint paraissant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/97-490, art. 7(F)
  •  (1) Malgré les articles 48 et 49 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 13.1 de la Loi, la preuve de l’âge du conjoint du contributeur est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :

    • a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part :

      • (i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,

      • (ii) soit un document, établi au moins 20 ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.

  • (3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.

  • DORS/94-194, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :

    • a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.

  • DORS/94-194, art. 1

Défaut de fournir la preuve requise

 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 64 à 66 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.

  • DORS/94-194, art. 1

Calcul de la réduction

  •  (1) Le montant de la réduction des mensualités de la pension immédiate, de l’allocation annuelle ou de la pension différée du contributeur qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

    • a) la valeur actuarielle actualisée de la pension immédiate, de l’allocation annuelle ou de la pension différée à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette pension ou allocation annuelle en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi,

      • (ii) la prestation minimale payable à titre de prestation consécutive au décès en vertu de l’article 27 de la Loi;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :

      • (i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix ou, si le contributeur a le droit de recevoir une pension différée qui n’est pas payable au moment du choix, à compter du mois de son soixantième anniversaire de naissance, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,

      • (ii) une prestation réversible qui assurerait :

        • (A) au contributeur une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix ou, si le contributeur a le droit de recevoir une pension différée qui n’est pas payable au moment du choix, à compter du premier jour du mois suivant celui de son soixantième anniversaire de naissance calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,

        • (B) au conjoint survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix du contributeur, de la pension déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci;

    • c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est soustrait, sous réserve du paragraphe (2), de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i) et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

        • (A) la durée de la vie du contributeur,

        • (B) la durée de la vie de son conjoint,

        • (C) la durée de leur mariage,

      • (ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 76(1), (2), (4) ou (5), selon le cas,

      • (iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 69 à chaque année qui y est visée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation consécutive au décès serait payable en vertu de l’article 27 de la Loi s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle actualisée convertie conformément au sous-alinéa (1)b)(i) ne doit pas tenir compte de la prestation consécutive au décès payable à l’égard du contributeur.

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/94-278, art. 1
  • DORS/97-490, art. 8

Indexation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 68 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une pension immédiate devenue payable aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur effectue un choix au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il a cessé pour la dernière fois d’être employé dans la fonction publique.

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

Rajustements

  •  (1) Lorsque le contributeur admissible à une pension différée effectue un choix et devient par la suite admissible à une allocation annuelle et reçoit celle-ci, le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 68 est rajusté pour tenir compte de la nouvelle période à laquelle s’applique la réduction.

  • (2) Lorsque le contributeur admissible à une pension différée ou à une allocation annuelle effectue un choix et devient par la suite admissible à une pension immédiate et reçoit celle-ci, le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 68 est rajusté pour tenir compte de la nouvelle période à laquelle s’applique la réduction.

  • DORS/94-194, art. 1

 Lorsque le contributeur qui reçoit une pension immédiate en raison d’une invalidité cesse d’y avoir droit et devient admissible à une pension différée, le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 68 est rajusté pour tenir compte de la nouvelle période à laquelle la réduction s’applique selon le paragraphe 76(2).

  • DORS/94-194, art. 1

Hypothèses actuarielles

  •  (1) Pour l’application des articles 68 à 71, le calcul des valeurs actuarielles actualisées est fondé sur les hypothèses suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicable au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiquées, pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;

    • b) les taux de mortalité des survivants correspondent à ceux figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués.

    • c) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 33]

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix du contributeur, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 33 et 41

 Les taux d’intérêt à utiliser dans les calculs prévus aux articles 68 à 71 sont ceux établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives, à l’égard :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), des rentes pleinement indexées;

  • b) des rentes non indexées pour la période à l’égard de laquelle aucune prestation supplémentaire ne serait payable aux termes de la partie III de la Loi, dans le cas d’un contributeur admissible à une pension ou à une allocation annuelle aux termes des articles 16, 17 ou 24.2 de la Loi.

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/2007-29, art. 2

Révision ou révocation du choix

  •  (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a reçu par écrit d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

    • b) le montant de sa pension ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) Le contributeur peut révoquer son choix :

  • (3) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, selon le cas :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension ou l’allocation annuelle a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (4) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (3).

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/97-490, art. 9(A)
  • DORS/2016-203, art. 46(A)
 

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