Règlement sur la pension de la fonction publique
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit est la somme globale représentant la valeur actuarielle actualisée, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient payables à celui-ci ou à son égard en vertu de la Loi, plus les intérêts calculés selon l’article 93, s’il avait droit à une pension différée en vertu de l’article 13 de la Loi au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique.
(2) Lorsque la somme globale visée au paragraphe (1) est inférieure au montant du remboursement de contributions qui serait payable à la date d’évaluation si le contributeur y avait droit, la valeur de transfert à laquelle il a droit est la somme globale représentant le montant de ce remboursement, plus les intérêts calculés selon l’article 93.
- DORS/97-222, art. 1
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