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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit est la somme globale représentant la valeur actuarielle actualisée, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient payables à celui-ci ou à son égard en vertu de la Loi, plus les intérêts calculés selon l’article 93, s’il avait droit à une pension différée en vertu de l’article 13 de la Loi au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique.

  • (2) Lorsque la somme globale visée au paragraphe (1) est inférieure au montant du remboursement de contributions qui serait payable à la date d’évaluation si le contributeur y avait droit, la valeur de transfert à laquelle il a droit est la somme globale représentant le montant de ce remboursement, plus les intérêts calculés selon l’article 93.

  • DORS/97-222, art. 1

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