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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures

Prestations (suite)

Limites applicables aux prestations aux survivants (suite)

  •  (1) Malgré le paragraphe 27(2) de la Loi, le montant payable en vertu de ce paragraphe ne peut excéder le plus élevé des montants visés aux alinéas 8503(2)i), j) et n) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La limite prévue au paragraphe (1) s’applique au contributeur qui est tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 20 novembre 1997 — date d’entrée en vigueur de l’alinéa 41.1(1)b) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire — ou après cette date.

  • DORS/97-490, art. 3
  • DORS/2002-74, art. 3

Paiements effectués autrement que par mensualités

 Lorsqu’un contributeur ou un bénéficiaire demande qu’une pension ou une allocation annuelle soit payée autrement qu’en mensualités égales ou que le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle en mensualités égales n’est pas praticable pour des raisons d’ordre administratif, le ministre peut prescrire, s’il n’en résulte pas le paiement d’un montant global plus élevé que le montant global des mensualités égales qui auraient autrement été payables en conformité avec le paragraphe 9(2) de la Loi, que la pension ou l’allocation annuelle soit payée, à terme échu,

  • a) trimestriellement ou semestriellement par versements égaux; ou

  • b) annuellement.

  • DORS/85-628, art. 3

Augmentation de pension rattachée aux montants payables en vertu du régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions

  •  (1) Aux fins du paragraphe 10(4) de la Loi, le montant de toute pension de retraite ou d’invalidité qu’une personne désignée dans ce paragraphe est admissible à recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions est la pension qu’elle aurait reçue si le traitement reçu ou censé avoir été reçu par elle pendant son service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi avait été le montant total de son revenu provenant d’un emploi ouvrant droit à pension tel que le définit le Régime de pensions du Canada et si le Régime de pensions du Canada s’était appliqué à elle pendant tel service ouvrant droit à pension.

  • (2) Toute demande faite en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi doit être faite selon la formule D visée à l’annexe VI.

  • (3) Lorsque le montant d’une pension payable à un contributeur est augmenté conformément au paragraphe 10(4) de la Loi, l’augmentation est en vigueur à partir du jour où le montant de la pension payable audit contributeur en vertu de la Loi est réduit, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi.

  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A) et 45(A)

Capitalisation des prestations

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, la valeur capitalisée d’une pension ou d’une allocation annuelle et des prestations supplémentaires payables à l’égard de celles-ci en vertu de la partie III de la Loi est leur valeur actuarielle actualisée déterminée à la date de la demande sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicables au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;

    • b) les taux de mortalité applicables aux survivants sont ceux qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;

    • c) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt a eu lieu au cours du mois de la demande ou du mois précédent, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/97-490, art. 4
  • DORS/2007-29, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 41

Ajustement de certaines pensions et de certaines allocations annuelles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est déduit de la pension ou de l’allocation annuelle à laquelle a droit un contributeur visé aux sous-alinéas 13(1)d)(ii) ou 13.001(1)d)(ii), aux paragraphes 13(6) ou 13.001(7) ou aux articles 23 ou 24.6 de la Loi la somme calculée selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente 5 % du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait avant de devenir invalide ou d’être employé à nouveau dans la fonction publique;
    B
    le nombre d’années, arrondi au dixième près, durant lesquelles il a reçu l’allocation annuelle, sauf les années, arrondies au dixième près, postérieures à la date à laquelle il a atteint l’âge auquel il aurait pu prendre sa retraite et avoir droit à une pension immédiate fondée sur la période de service ouvrant droit à pension d’après laquelle l’allocation annuelle a été calculée.
  • (2) Le montant de la pension ou de l’allocation annuelle à laquelle un contributeur visé aux sous-alinéas 13(1)d)(ii) ou 13.001(1)d)(ii), aux paragraphes 13(6) ou 13.001(7) ou aux articles 23 ou 24.6 de la Loi peut devenir admissible en vertu de la partie I de la Loi ne doit pas être inférieur au montant de l’allocation annuelle qu’il recevait avant d’être employé à nouveau la dernière fois, accrue de toute augmentation à laquelle il a droit à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit parce qu’il a été employé à nouveau.

  • (3) Le montant total déduit au titre du paragraphe (1) ne peut excéder le montant total reçu par le contributeur, à titre d’allocation annuelle, avant son invalidité ou son réemploi dans la fonction publique.

  • DORS/81-866, art. 1
  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2001-160, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 23 et 46(A)

Preuve requise pour convaincre le ministre, selon l’alinéa 10(2)b) de la loi

  •  (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b) de la Loi consiste en

    • a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et

    • b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.

  • (2) Un contributeur, employé de la fonction publique au 21 avril 1976, qui, par la suite, cesse de l’être, fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date où il devient admissible, selon la Loi, à une annuité.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), un contributeur qui cesse d’être employé de la fonction publique avant le 21 avril 1976 fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a), dans les six mois de la date où le ministre l’avise, par écrit, des exigences de l’alinéa 10(2)b) de la Loi.

  • (4) Le ministre peut prolonger la période visée au paragraphe (3) lorsqu’il est d’avis que le contributeur, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, a été dans l’impossibilité de fournir, dans le délai prévu à ce paragraphe, la preuve visée à l’alinéa (1)a).

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 43(A), 44(A) et 46(A)

Personnes engagées autrement qu’à plein temps

  •  (1) Tout contributeur, à qui s’applique l’alinéa 10(6)b) de la Loi, qui a choisi de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(A) de la Loi, ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(B), et qui,

    • a) immédiatement avant son enrôlement dans les Forces canadiennes a été engagé dans la fonction publique autrement qu’à plein temps, ou

    • b) était employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les Forces canadiennes durant soit la Première Guerre mondiale, soit la Seconde Guerre mondiale, mais n’était pas ainsi employé immédiatement avant son enrôlement dans les Forces canadiennes durant l’autre guerre et, postérieurement à sa période de service actif dans les forces durant ladite autre guerre, était employé dans la fonction publique autrement qu’à plein temps,

    est réputé, aux fins de l’alinéa 10(6)b) de la Loi, avoir été, pendant cet engagement,

    • c) employé dans la fonction publique; et

    • d) avoir touché un traitement à un taux égal au taux de traitement autorisé, à l’époque pertinente, à être payé à une personne occupant dans la fonction publique l’emploi à plein temps qui correspond de plus près à l’emploi occupé par le contributeur, ou en en accomplissant les fonctions, tel que le Conseil du Trésor le détermine.

  • (2) Tout contributeur à qui s’applique le sous-alinéa 10(6)c)(ii) de la Loi ou tout contributeur ayant à son actif une durée de service ouvrant droit à pension qui comprend une période durant laquelle il était en activité de service dans les Forces canadiennes durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement, qui a choisi de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(A) de la Loi, ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(B) et qui, en devenant par la suite employé dans la fonction publique, y était autrement qu’à plein temps, est réputé, aux fins de l’alinéa 10(6)c) de la Loi, avoir alors été, pendant son engagement,

    • a) employé dans la fonction publique; et

    • b) avoir touché un traitement à un taux égal au taux de traitement autorisé, à l’époque pertinente, à être payé à une personne occupant l’emploi à plein temps dans la fonction publique qui correspond de plus près à l’emploi occupé par le contributeur, ou en en accomplissant les fonctions, tel que le Conseil du Trésor le détermine.

  • (3) Tout contributeur qui a choisi de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option, spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(A) de la Loi, ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option, spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(B) durant laquelle il était engagé autrement qu’à plein temps, à titre de maître de poste d’un bureau à commission ou d’adjoint d’un maître de poste de bureau à commission, est réputé, aux fins du paragraphe 10(1) de la Loi et des alinéas 10(6)b) et c), avoir été, pendant qu’il était ainsi engagé, employé dans la fonction publique si, dans le cas d’un adjoint de maître de poste d’un bureau à commission, le sous-ministre des Postes atteste, suivant le modèle prescrit par le ministre,

    • a) qu’il n’était pas un employé personnel du maître de poste; et

    • b) que son emploi comme adjoint du maître de poste était nécessaire pour assurer le fonctionnement du bureau conformément aux normes ordinaires du service postal, eu égard à la quantité de travail échéant au bureau de temps en temps.

  • (4) Un contributeur à qui s’applique le paragraphe (3) est réputé, aux fins qui y sont spécifiées, avoir reçu, à l’époque pertinente, un traitement au taux que le sous-ministre des Postes a attesté être le taux approprié de traitement payable au contributeur de temps à autre durant son emploi comme maître de poste d’un bureau à commission, ou comme adjoint d’un maître de poste de bureau à commission, conformément au barème pertinent des traitements en vigueur à l’époque où le contributeur a exercé son choix de compter le service ouvrant droit à pension visé par le paragraphe (3).

  • (5) La période de service ouvrant droit à pension au crédit d’une personne relativement à une période pour laquelle elle a choisi de contribuer au compte de pension de retraite pour avoir été employée, durant cette période, autrement qu’à plein temps comme maître de poste dans un bureau de poste à commission ou comme adjoint d’un maître de poste dans un bureau de poste à commission, correspond à la proportion de la période de son emploi comme tel maître de poste ou adjoint pour laquelle elle a choisi de contribuer au compte de pension de retraite que le taux de traitement au titre duquel elle a contribué ou elle contribue pour cette période représente par rapport au taux minimum de traitement qui, à l’époque où elle a formulé son choix, était autorisé pour un maître de poste ou adjoint de maître de poste qui, durant les heures ou périodes de son activité d’emploi était tenu de se consacrer constamment à l’accomplissement des fonctions de son poste.

  • (6) Lorsqu’un employé qui est normalement employé à plein temps dans une position pendant seulement une partie de l’année est, à cause du caractère saisonnier de son emploi, engagé autrement qu’à plein temps dans sa position, l’employé est censé durant cette autre période

    • a) avoir été employé à plein temps; et

    • b) avoir touché le traitement qu’il aurait touché s’il avait effectivement été engagé, durant cette autre période, dans sa position à plein temps.

  • (7) Lorsqu’un contributeur qui est normalement employé à plein temps dans une position durant l’année est, à cause d’un congé d’étude, engagé autrement qu’à plein temps pour toute autre période durant l’année ou durant toute l’année et qui, durant cette autre période ou durant toute l’année, touche une partie de la rémunération normale de l’emploi à plein temps dans sa position, le contributeur est censé durant cette période ou cette année-là

    • a) avoir été employé à plein temps; et

    • b) avoir touché le traitement qu’il aurait touché s’il avait effectivement été engagé, durant cette autre période ou durant cette année-là, dans sa position à plein temps.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A) et 46(A)

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 24]

Allocations aux enfants

[
  • DORS/2016-203, art. 25
]

 Lorsqu’un enfant naît d’un contributeur après que le contributeur a cessé d’être employé dans la fonction publique, l’enfant n’a pas droit à une allocation en vertu de la Loi, sauf

  • a) si le contributeur a cessé d’être employé pour cause de décès, l’enfant étant posthume; et

  • b) si, le contributeur ayant cessé d’être employé pour autre cause que décès, il appert au ministre que l’enfant est né à la suite d’une grossesse commencée avant la date où le contributeur cesse d’être employé.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 46(A)
  •  (1) Pour l’application des alinéas 12(9)b) et 12.1(9)b) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université l’enfant qui fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.

  • (2) L’enfant est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable durant des vacances scolaires dans les cas suivants :

    • a) il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;

    • b) pour toute raison valable, il ne peut le faire au début de cette année mais le fait pendant celle-ci ou la suivante.

  • (3) Il est également réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable :

    • a) durant une absence qui a lieu pendant une année scolaire pour toute raison valable si, immédiatement après cette absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année;

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il s’est absenté pour toute raison valable, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant l’année scolaire suivante;

    • c) jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire de naissance :

      • (i) si, après une absence qui a lieu pendant une année scolaire pour toute raison valable, immédiatement après l’absence il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année ou, s’il ne peut le faire pendant cette année, pendant la suivante,

      • (ii) si, après des vacances scolaires, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;

    • d) jusqu’à son décès, s’il décède pendant l’année scolaire durant laquelle son absence pour toute raison valable a débuté, ou jusqu’à la fin de cette année, s’il décède après la fin de celle-ci.

  • DORS/2016-203, art. 26
 

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