Règlement sur la pension de la fonction publique
80 (1) Malgré la division 13(1)c)(ii)(C) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle qui devient payable au contributeur en vertu de cette division ne peut excéder le montant calculé conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) La limite prévue au paragraphe (1) s’applique au montant de l’allocation annuelle payable au contributeur qui cesse d’être employé à la date d’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, ou après cette date, à l’égard des personnes visées aux sous-alinéas 10a)(i) ou (vi) de cette loi, qui prévoit le versement de prestations au contributeur qui a droit à une allocation annuelle en vertu de la division 13(1)c)(ii)(C) de la Loi.
- DORS/96-18, art. 8
- DORS/97-490, art. 10(F)
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