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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 83 du 2016-06-23 au 2024-10-10 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 84 à 99.

    âge ouvrant droit à pension

    âge ouvrant droit à pension Dans le cas d’un contributeur du groupe 1, 60 ans et, dans celui d’un contributeur du groupe 2, 65 ans. (pensionable age)

    date d’évaluation

    date d’évaluation

    • a) Dans le cas d’un contributeur qui a cessé d’être employé dans la fonction publique pour devenir employé du nouvel employeur, la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) la date où il cesse d’être employé du nouvel employeur,

      • (ii) la date où il exerce un choix en faveur de la valeur de transfert;

    • b) dans tout autre cas, la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) la date où le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique,

      • (ii) la date où il exerce un choix en faveur de la valeur de transfert. (valuation day)

    nouvel employeur

    nouvel employeur L’employeur d’une personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique lors de la cession par Sa Majesté de l’administration d’un service et qui, selon les règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi, n’a pas droit à des prestations prévues par la Loi ni à l’exercice d’un choix en faveur de celles-ci jusqu’à ce qu’elle cesse d’être employée par cet employeur. (new employer)

    période de service achetable

    période de service achetable[Abrogée, DORS/2016-203, art. 35]

  • (2) Pour l’application des articles 84 à 99, la date d’évaluation est la date du virement de la valeur de transfert visée à l’article 13.01 de la Loi; toutefois, elle est le 30 avril 1997 dans le cas où le contributeur a effectué un choix en faveur de la valeur de transfert au cours de la période commençant le 20 juin 1996 et se terminant le 29 avril 1997.

  • DORS/97-222, art. 1
  • DORS/2003-13, art. 3
  • DORS/2016-203, art. 35 et 46(A)

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