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Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-10 Versions antérieures

Règlement sur la pension de la fonction publique

C.R.C., ch. 1358

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement sur la pension de la fonction publique

 [Abrogé, DORS/2016-203, art. 2]

Pension de retraite

Interprétation

 Dans la présente partie,

département

département[Abrogée, DORS/91-332, art. 1(F)]

employé

employé comprend un fonctionnaire et un commis; (employee)

Loi

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

ministère

ministère Sont assimilés à un ministère tout secteur du gouvernement exécutif du Canada, le Sénat et la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I de la Loi. (department)

sous-ministre

sous-ministre Est assimilé à un sous-ministre le président ou le premier dirigeant d’un ministère. (deputy head)

Tables a(f) Ultimate

Tables a(f) Ultimate et a(f) and a(m) Ultimate signifie les tables ainsi intitulées figurant dans « Mortality of Annuitants 1900-1920 », publié pour le compte du Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries en Écosse en 1924. (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)

  • DORS/91-332, art. 1
  • DORS/93-450, art. 1
  • DORS/2002-365, art. 1
  •  (1) Aux fins de la définition activité de service dans les forces au paragraphe 2(1) de la Loi,

    activité de service

    activité de service signifie service à plein temps comme membre

    • a) d’un élément des forces navales, terrestres ou aériennes du Canada, alors que cet élément était en activité de service pour y avoir été mis par le gouverneur en conseil en application de la Loi de la miliceNote de bas de page 1, ou

    • b) d’un élément des forces navales, terrestres ou aériennes de Sa Majesté, autres que les forces spécifiées à l’alinéa a), ou de l’un quelconque des alliés de Sa Majesté, alors que les membres de cet élément pouvaient être appelés à servir sur un théâtre de guerre; (active service)

    hôpital d’anciens combattants

    hôpital d’anciens combattants signifie, en ce qui concerne une personne, tout endroit où cette personne a reçu, à titre d’hospitalisé, ou de malade externe touchant des allocations, des soins autorisés par le ministère des Affaires des anciens combattants, le ministère des Pensions et de la Santé nationale ou le ministère du Rétablissement civil des soldats. (veterans’ hospital)

  • (2) Aux fins de la Loi,

    employé à temps partiel

    employé à temps partiel Personne employée dans la fonction publique qui n’est pas employée à plein temps mais est engagée pour travailler en moyenne au moins 12 heures par semaine, compte tenu de tous les postes qu’elle occupe. (part-time employee)

    employé de session

    employé de session désigne une personne qui

    • a) est un employé de l’une ou l’autre Chambre ou à la fois des deux Chambres du Parlement, et

    • b) est employée pendant une ou plusieurs sessions du Parlement,

    mais, pour l’application de l’alinéa 4(1)f) de la Loi, ne comprend pas une personne qui était, immédiatement avant de devenir une personne à laquelle s’applique l’alinéa a) ou b), une personne tenue de contribuer en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi. (sessional employee)

    employé engagé localement hors du Canada

    employé engagé localement hors du Canada[Abrogée, DORS/91-332, art. 2(F)]

    employé recruté sur place à l’étranger

    employé recruté sur place à l’étranger Toute personne engagée à l’étranger pour y fournir des services, à l’exception des personnes suivantes :

    • a) la personne qui est nommée à un emploi continu à titre amovible conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

    • b) la personne qui est nommée en vertu d’un pouvoir exécutif et qui, avant le 1er janvier 1954, était contributeur au compte de pension de retraite. (an employee engaged locally outside Canada)

    employé saisonnier

    employé saisonnier

    • a) À l’égard de toute période d’emploi antérieure au 4 juillet 1994, la personne — à l’exception, pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, de celle qui était tenue de contribuer en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi immédiatement avant d’être certifiée ou nommée selon les sous-alinéas (i) ou (ii) — qui :

      • (i) soit a été certifiée à titre d’employé saisonnier en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,

      • (ii) soit a été nommée, à un traitement annuel défini, pour exercer des fonctions pendant une période de moins de 12 mois dans des années d’emploi successives, à l’exception de celle nommée enseignante dans une école établie en vertu de la Loi sur les Indiens ou en vertu d’une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest;

    • b) à l’égard de toute période d’emploi postérieure au 3 juillet 1994, la personne employée dans la fonction publique qui, chaque année, est mise à pied pour une ou plusieurs périodes prédéterminées d’au moins trois mois consécutifs. (seasonal employee)

    plein temps

    plein temps À l’égard d’une personne employée dans la fonction publique, se dit de celle qui, selon le cas :

    • a) si le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales a été établi pour le groupe professionnel dont elle fait partie, est engagée pour travailler ce nombre d’heures ou 30 heures, selon le plus élevé de ces deux nombres;

    • b) si aucun nombre d’heures de travail hebdomadaires normales n’a été établi pour le groupe professionnel dont elle fait partie, est engagée pour travailler 37,5 heures par semaine;

    • c) occupe plus d’un poste à temps partiel à la fois, lorsque la somme des quotients de A par B calculés pour chacun de ces postes est égale ou supérieure à 1,

      où :

      A
      représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel elle est engagée,
      B
      le nombre d’heures de travail hebdomadaires normales établi pour les employés à plein temps du groupe professionnel dont elle fait partie;
    • d) sauf pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, à l’égard d’une période d’emploi antérieure au 4 juillet 1994, est nommée commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes ou est nommée à un poste dans le cadre duquel les pouvoirs d’un tel commissaire lui sont conférés. (full-time)

  • (3) Pour l’application de la définition de traitement aux paragraphes 3(1) et 47(1) de la Loi, la rémunération de base de l’employé à temps partiel s’entend :

    • a) dans le cas où celui-ci travaille moins d’heures que la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il a été engagé, de la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait travaillé ce nombre d’heures;

    • b) dans tout autre cas, de la rémunération qu’il reçoit à l’égard de la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il a été engagé.

  • (4) [Abrogé, DORS/94-483, art. 1]

  • DORS/91-332, art. 2(F)
  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/94-483, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 46(A)

 L’ensemble des personnes employées dans les bureaux de recherche des caucus de la Chambre des communes est désigné comme une catégorie d’employés pour l’application de l’alinéa 2(1.1)b) de la Loi.

  • DORS/85-148, art. 1
  •  (1) Les prestations de pension de retraite ou de pension visées au paragraphe 5(5) de la Loi sont celles qui :

    • a) sont accordées en application de la Loi sur les juges;

    • b) sont payables soit sur le Trésor ou sur quelque caisse ou compte parmi les comptes du Canada autres que le compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État, soit sur un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension auquel ont été versées des cotisations prélevées sur le Trésor à l’égard d’employés recrutés sur place à l’étranger, et qui :

      • (i) se rattachent par le montant à la durée de service qui peut être comptée par la personne à qui la prestation de retraite ou de pension est payable, et

      • (ii) sont payables par versements durant la vie du bénéficiaire et au-delà si le régime de retraite ou de pension le prévoit; ou

    • c) sont payables, conformément aux dispositions relatives à la pension ou à la retraite d’un conseil, d’une commission ou d’une société qui est, ou peut être par la suite, spécifiée à l’annexe A de la Loi, sur tout compte ou caisse ne faisant pas partie du Fonds du revenu consolidé, et qui

      • (i) se rattachent par le montant à la durée de service qui peut être comptée par la personne à qui la prestation de retraite ou de pension est payable, et

      • (ii) sont payables par versements durant la vie du bénéficiaire et au-delà si le régime de retraite ou de pension le prévoit.

  • (2) Les prestations de pension de retraite ou de pension visées à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sont celles qui :

    • a) sont constituées en totalité ou en partie par des contributions, subventions ou autres paiements effectués par l’employeur;

    • b) se rattachent par le montant à la durée de service qui peut être comptée par la personne à qui la prestation de retraite ou de pension est payable; et

    • c) sont payables par versements durant la vie du bénéficiaire et au-delà si le régime de retraite ou de pension le prévoit.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un contributeur reçoit ou aura droit de recevoir une prestation de pension de retraite ou de pension fondée sur une partie d’une période de service dans un emploi ouvrant droit à la pension et que la prestation ne peut être cédée par le contributeur, seule la partie de la période de service sur laquelle est fondée la prestation sera censée tomber sous le coup des prescriptions de ce paragraphe, et à cette fin

    • a) la partie de la période de service doit se rattacher à une période de service et est censée être une période de service, quelle que soit la façon dont le calcul a été effectué par l’employeur;

    • b) le ministre doit déterminer la durée de la période de service sur la foi des renseignements reçus de l’employeur; et

    • c) la période de service déterminée par le ministre doit être considérée comme étant cette partie de la période la plus éloignée.

  • DORS/91-332, art. 3
  • DORS/2016-203, art. 3

Contributions au compte de pension de retraite

Paiements échelonnés

  •  (1) Lorsqu’un contributeur a choisi d’échelonner ses paiements applicables à toute durée de service pour laquelle il s’est engagé à contribuer au compte de pension de retraite,

    • a) son premier versement devient dû et payable à la fin du mois où son option a été reçue par le ministre ou par une personne désignée par le ministre en conformité de l’alinéa 14(1)b), et ses versements subséquents deviendront payables chaque mois par la suite sa vie durant, en montants égaux, sauf pour le dernier versement dont le montant peut être moindre que celui des versements antérieurs,

      • (i) tous ses versements devant être intégralement acquittés avant qu’il ait atteint l’âge de 65 ans si le premier versement est échu et payable avant qu’il ait atteint l’âge de 45 ans, et

      • (ii) tous ses versements devant être intégralement acquittés au cours de 20 ans si son premier versement est échu et payable après qu’il a atteint l’âge de 45 ans,

      calculés conformément à la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, suivant le cas, avec intérêt à quatre pour cent l’an; et

    • b) il peut de temps à autre modifier son mode de paiement de façon que les versements non encore effectués puissent être payés

      • (i) en une somme forfaitaire,

      • (ii) au moyen de mensualités plus considérables suivant un mode semblable à celui qui est prévu à l’alinéa a), calculées à compter de la date de la modification, ou

      • (iii) en une somme forfaitaire et au moyen de mensualités suivant un mode semblable à celui qui est prévu à l’alinéa a), calculées à compter de la date de la modification et payables dans le même délai ou dans un délai inférieur à celui dont il était déjà convenu en vertu de l’alinéa a); et

    • c) il peut, dans le cas d’une option portant sur plus d’un genre ou période de service, lorsqu’on s’aperçoit qu’une ou plusieurs de ces périodes ne peuvent valablement être comptées, réduire le versement au minimum requis pour la ou les périodes de service valable, pourvu que le délai dans lequel il acquitte ledit service valable ne soit pas prolongé.

  • (2) Lorsqu’un contributeur n’effectue pas un versement dont il est redevable, le ministre le somme immédiatement de payer le montant en souffrance (s’il est en congé non payé, la sommation ne lui est faite qu’après qu’il a cessé d’être en congé non payé), sur quoi le montant, en souffrance, majoré des intérêts prévus par le paragraphe (7) jusqu’à la date de la sommation, devient payable

    • a) en une somme forfaitaire immédiatement, ou

    • b) en versements mensuels pendant la moindre des durées suivantes :

      • (i) la vie du contributeur, ou

      • (ii) le restant de la période durant laquelle les versements prévus au paragraphe (1) doivent être payés,

    au choix du contributeur, la valeur du montant en cause, calculée à compter de la date où le contributeur a exercé son option en vertu du présent paragraphe et en conformité de la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, suivant le cas, avec intérêt à quatre pour cent l’an, étant le montant en souffrance avec intérêt jusqu’à la date de la sommation; si le contributeur ne formule pas son choix dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation, il est censé avoir choisi la période spécifiée à l’alinéa b).

  • (3) Un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) peut, au lieu d’exercer une option qui y est prévue, choisir, avant l’expiration du délai de 30 jours qui y est mentionné, d’effectuer, sous réserve de l’approbation du ministre, les versements non acquittés, avec intérêt (nonobstant le paragraphe (7)) au taux de quatre pour cent l’an depuis la date d’échéance de chaque versement non acquitté jusqu’à ce qu’il ait été acquitté, sur une durée égale à celle pour laquelle le contributeur est défaillant, cette durée devant commencer

    • a) 30 jours après la fin de la période durant laquelle le contributeur acquitte les contributions mentionnées au paragraphe (1) pour lesquelles il n’était pas défaillant, ou

    • b) le dernier jour du mois durant lequel le contributeur exerce une option prévue par le présent paragraphe,

    soit celle de ces deux époques qui est postérieure à l’autre; et si le contributeur décède avant que tous lesdits versements, majorés de l’intérêt prévu au présent article, aient été effectués, les versements non acquittés, majorés de l’intérêt prévu audit article, continuent d’être payables au compte de pension de retraite par le contributeur.

  • (4) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer un montant ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 7(6)a) de la Loi et qu’il n’a pas payé ledit montant dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option, le contributeur est censé avoir choisi de payer ledit montant ou le solde alors impayé dudit montant, suivant le cas, au moyen de versements calculés en conformité du paragraphe (1).

  • (5) Lorsqu’un contributeur cesse d’être employé dans le service public et acquiert le droit à une prestation prévue par la Loi ou qu’il lui est accordé une prestation en vertu de la Loi sur la pension de retraite avant que le montant dont il est redevable en vertu du présent article ne soit payé, le recouvrement peut en être fait n’importe quand par retenue sous forme de déduction ou de compensation sur la prestation payable au contributeur,

    • a) dans le cas d’une prestation forfaitaire, au moyen d’un paiement forfaitaire immédiatement, ou

    • b) dans le cas d’une prestation autre qu’une prestation forfaitaire,

      • (i) au moyen d’un paiement forfaitaire immédiatement, ou

      • (ii) au moyen de mensualités pendant la moindre des durées suivantes :

        • (A) la vie du contributeur, ou

        • (B) le restant de la période durant laquelle les versements prévus en vertu du présent article doivent être payés,

    au choix du contributeur, la valeur du montant en cause, calculée à compter de la date où le contributeur a exercé son option en vertu du présent paragraphe et en conformité de la Table canadienne de mortalité no 2 (1941), Hommes ou Femmes, suivant le cas, étant le montant dont il est redevable en vertu du présent article, avec intérêt à quatre pour cent l’an.

  • (6) Lorsque, au décès d’un contributeur, un montant payable par lui au compte de pension de retraite est échu et exigible mais n’est pas payé, le ministre doit, si le montant, majoré des intérêts prévus au présent article, n’est pas payé immédiatement par le représentant personnel du contributeur, sommer la veuve et les enfants du contributeur, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, à qui revient une allocation prévue par la Loi, de le payer; si le montant échu et exigible, avec intérêt jusqu’à la date de la sommation, n’est pas payé, recouvrement peut en être fait n’importe quand et, sans préjudice de tout recours dont Sa Majesté dispose en la matière, peut se faire à toute époque par retenue, au moyen de déduction ou compensation, sur l’allocation payable à la veuve et aux enfants, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux,

    • a) en une somme forfaitaire immédiatement, ou

    • b) par versements échelonnés sur une durée déterminée par le ministre,

    suivant que le choisit le bénéficiaire, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsqu’un montant payable par un contributeur ou un bénéficiaire est payé après le jour de l’échéance, il y est ajouté un intérêt de quatre pour cent l’an à compter du jour de l’échéance jusqu’au jour du paiement.

  • (8) Nonobstant toute disposition du présent article,

    • a) lorsque le contributeur ou son représentant personnel ou le bénéficiaire fait paiement intégral d’un montant dû en vertu du présent article avant le jour où la sommation de payer est faite conformément audit article, aucun intérêt n’en est exigible;

    • b) lorsque, après sommation par le ministre, conformément au présent article, de payer un montant, intérêts compris, paiement intégral en est fait dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation, aucun intérêt n’en est exigible en vertu du paragraphe (7); et

    • c) lorsqu’un contributeur a autorisé ou requis la retenue, sur des sommes qui lui sont dues de la part de Sa Majesté, du montant dont il est redevable en vertu du présent article, et qu’il se trouve en défaut parce que cette retenue n’a pas été faite, aucun intérêt n’est exigé en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (7) sur un montant égal à la retenue qui n’a pas été ainsi effectuée.

  • (9) Aux fins du présent article, une sommation par le ministre de paiement d’un montant est réputée faite le jour de la mise à la poste d’une lettre, réclamant le paiement, signée par le ministre ou en son nom et adressée au contributeur ou au bénéficiaire, selon le cas.

  • (10) Aucune disposition du présent article n’empêche une personne de payer n’importe quand avant l’échéance un montant payable par elle ou déductible sur sa prestation en vertu du présent article.

  • (11) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements à l’égard d’une période de service qu’il a choisi d’acquitter au compte de pension de retraite et que n’importe quel des versements mensuels payables suivant le mode de paiement, à l’exception du dernier versement, est inférieur à 1 $, le ministre peut modifier le mode de paiement de façon que chaque versement mensuel, sauf le dernier versement, s’établisse à 1 $.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A), 45(A) et 46(A)
 

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