Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
52 Aux fins de l’article 12.13 de la Loi, un contributeur est réputé avoir cessé involontairement son emploi en service opérationnel dès que le sous-chef du ministère des Transports atteste
a) que l’employé est incapable de satisfaire aux exigences médicales inhérentes à la validation de son permis de contrôleur de la circulation aérienne ou de la lettre d’autorisation émise par le ministère des Transports;
b) que l’employé est incapable de conserver le niveau de compétence technique exigé; ou
c) que le retrait de l’employé du service opérationnel est nécessaire au maintien de sa santé physique ou mentale.
- DORS/81-866, art. 2
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