Règlement sur la pension de la fonction publique
56 Pour l’application du paragraphe 24.4(2) de la Loi, les catégories de personnes auxquelles le paragraphe 24.4(1) de la Loi ne s’applique pas sont les suivantes :
a) les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 24.4 de la Loi, auraient eu droit à une pension immédiate en vertu de l’alinéa 13(1)a) ou du sous-alinéa 13(1)c)(i) de la Loi si elles avaient cessé d’être employées dans la fonction publique à cette date;
b) les personnes qui étaient ou sont âgées de 35 ans ou plus au moment de leur affectation au service opérationnel et à l’égard desquelles la différence entre l’âge en années et la somme des nombres suivants est égale ou supérieure à 35 :
(i) le nombre d’années de service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit,
(ii) le nombre d’années correspondant à toute période antérieure de service opérationnel à l’égard de laquelle elles peuvent choisir de contribuer aux termes de la division 6(1)b)(iii)(I) de la Loi;
c) les personnes qui, au moment de leur affectation au service opérationnel :
(i) étaient ou sont âgées d’au moins 30 ans mais de moins de 35 ans,
(ii) comptaient ou comptent à leur crédit au moins cinq ans de service ouvrant droit à pension qui ne constitue pas du service opérationnel.
- DORS/94-259, art. 1
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