Règlement sur la pension de la fonction publique
55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la contribution que la personne visée au paragraphe 24.4(1) de la Loi est tenue de verser au compte de pension de retraite aux termes de ce paragraphe est égale à 1,25 pour cent de son traitement.
(2) Lorsque la personne visée au paragraphe 24.4(1) de la Loi est absente en congé non payé, elle est tenue de verser au compte de pension de retraite, en sus de tout montant payable aux termes de l’article 7 :
a) à l’égard des trois premiers mois de la période d’absence, la contribution prévue au paragraphe (1);
b) à l’égard du reliquat de la période d’absence pour lequel elle n’a pas effectué le choix visé au paragraphe 5.3(2) de la Loi :
(i) dans le cas où elle est absente dans les circonstances visées aux paragraphes 7(2) ou (3), la contribution prévue au paragraphe (1),
(ii) dans tout autre cas, le double de la contribution prévue au paragraphe (1).
- DORS/94-259, art. 1
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