Règlement sur la pension de la fonction publique
57 (1) Pour l’application des articles 24.2 et 24.3 de la Loi, le service opérationnel qu’une personne a effectué depuis la date d’entrée en vigueur de ces articles et pour lequel elle exerce un choix en vertu de l’article 6 de la Loi ne peut constituer du service ouvrant droit à pension porté à son crédit que si, pendant qu’elle est employée dans le service opérationnel, elle choisit en outre de verser au compte de pension de retraite la contribution supplémentaire déterminée conformément au paragraphe (2), ainsi que les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.
(2) La contribution supplémentaire mentionnée au paragraphe (1) est égale au montant que la personne aurait été tenue de verser aux termes de l’article 55 à l’égard du service opérationnel antérieur visé à ce paragraphe, calculé sur le traitement autorisé à lui être payé :
a) à la date du début de sa dernière affectation au service opérationnel, si elle choisit de contribuer dans l’année suivant le début de cette affectation;
b) à la date où elle a choisi de contribuer, dans tout autre cas.
(3) Le montant payable selon le paragraphe (1) est acquitté :
a) soit en une somme forfaitaire au moment de l’exercice du choix mentionné au paragraphe (2);
b) soit par versements sensiblement égaux retenus sur le traitement de la personne ou déduits de toute prestation qui lui est payable aux termes de la Loi.
- DORS/94-259, art. 1
- DORS/97-490, art. 5(F)
- Date de modification :