Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE CDrogues (suite)
TITRE 10Accès à des drogues — circonstances exceptionnelles (suite)
C.10.002 (1) La vente d’une drogue qui est importée en vertu du paragraphe C.10.001(2) est exemptée de l’application des dispositions du présent règlement seulement si la drogue est vendue dans le ressort d’un responsable de la santé publique qui a avisé le ministre conformément à l’alinéa C.10.001(2)a), pour qu’elle soit utilisée à l’égard du même besoin urgent en matière de santé publique que celui pour lequel elle a été importée.
(2) Toute personne qui vend en gros une telle drogue doit détenir une licence d’établissement pour la vente en gros d’une drogue de même catégorie et, malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard de cette vente en gros :
a) les articles C.02.003.1 et C.02.004 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire;
b) l’article C.02.006 en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue par le titulaire;
c) le paragraphe C.02.012(1);
d) l’article C.02.013;
e) l’article C.02.015 en ce qui a trait à l’entreposage et au transport de la drogue par le titulaire;
f) le paragraphe C.02.022(1);
g) l’article C.02.023;
h) le paragraphe C.02.024(1).
- DORS/2017-133, art. 2
C.10.003 Le titulaire qui importe une drogue en vertu du paragraphe C.10.001(2) en avise le ministre dans les quinze jours suivant l’importation en lui fournissant les renseignements suivants :
a) les nom, titre et coordonnées de la personne qui a importé la drogue;
b) la marque de la drogue;
c) les ingrédients médicinaux, la concentration, la forme posologique, la voie d’administration et tout code ou numéro d’identification attribué à la drogue dans le pays où la vente de la drogue à été autorisée;
d) le nom du pays duquel la drogue a été importée;
e) la quantité totale de la drogue ayant été importée.
- DORS/2017-133, art. 2
C.10.004 [Abrogé, DORS/2019-190, art. 3]
PARTIE DVitamines, minéraux et acides aminés
D.01.001 (1) Dans la présente partie,
- apport nutritionnel recommandé pondéré
apport nutritionnel recommandé pondéré Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif indiquée au tableau II du titre 1 et au tableau II du titre 2; (weighted recommended nutrient intake)
- apport quotidien recommandé
apport quotidien recommandé[Abrogée, DORS/2016-305, art. 61]
- faire de la publicité
faire de la publicité signifie faire de la publicité auprès du grand public; (advertise)
- marque nominative
marque nominative Dans le cas d’une drogue, le nom en français ou en anglais, avec ou sans le nom d’un fabricant, d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier :
- nom usuel
nom usuel Dans le cas d’un sel ou d’un dérivé d’une vitamine, le nom en français ou en anglais sous lequel il est :
- produit préemballé
produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage qui est celui dans lequel l’aliment est normalement vendu, utilisé ou acheté; (prepackaged product)
- ration quotidienne normale
ration quotidienne normale, lorsqu’il s’agit d’une substance alimentaire dont le nom figure à l’un des articles de l’annexe K à la colonne I, signifie la quantité de cette substance alimentaire précisée à la colonne II en regard de cet article; (reasonable daily intake)
- Tableau des quantités de référence
Tableau des quantités de référence S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Table of Reference Amounts)
- Tableau des valeurs quotidiennes
Tableau des valeurs quotidiennes S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Table of Daily Values)
- témoignage
témoignage, lorsqu’il s’agit d’un aliment ou d’une drogue présentée comme contenant une vitamine, un minéral nutritif ou un minéral, signifie n’importe quelle présentation orale, écrite ou en images, dramatisée ou non, quant à l’effet que produit, a produit ou peut produire l’addition, au régime alimentaire d’une personne, de cette vitamine, de ce minéral nutritif ou de ce minéral, selon le cas. (testimonial)
(2) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :
(3) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :
a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (2)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :
b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (2)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :
- DORS/88-559, art. 31
- DORS/93-202, art. 31
- DORS/96-259, art. 3
- DORS/2003-11, art. 27
- DORS/2016-305, art. 61
D.01.001.1 (1) La valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes est, à l’égard d’un aliment, la quantité de vitamine ou de minéral nutritif figurant :
a) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;
b) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans;
c) à la colonne 4, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aliment est un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.
- DORS/2016-305, art. 62
TITRE 1Vitamines dans les aliments
D.01.002 (1) Dans le présent titre, vitamine désigne l’une des vitamines suivantes :
(2) Pour l’application du présent titre, il est interdit d’utiliser des désignations autres que celles prévues au paragraphe (1) pour la déclaration de la teneur en vitamines d’un aliment.
(3) Le présent titre ne s’applique qu’aux aliments présentés comme contenant une vitamine destinée à être utilisée dans l’alimentation humaine.
- DORS/88-559, art. 32
- DORS/2003-11, art. 28
- DORS/2016-305, art. 63
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