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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-01-22; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 14Viande, préparations et produits de la viande (suite)

Viandes préparées, sous-produits de viande préparés (suite)

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]

Vente de viandes ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés

 Est interdite la vente de viande ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la viande ou le sous-produit de la viande cuits

  • a) n’aient constamment

    • (i) indiqué une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus, ou

    • (ii) été conservés à une température ambiante de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus; et

  • b) ne portent, sur l’espace principal de l’étiquette, mention qu’ils doivent être conservés à une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus.

  • DORS/78-403, art. 4(F)
  • DORS/88-336, art. 3

Allongeur de produits de viande

 Est interdite la vente d’un allongeur de produits de viande pour usage dans un aliment qui consiste en un mélange décrit aux articles B.14.074, B.14.075, B.14.076, B.14.077 ou B.14.078, à moins que cet allongeur

  • a) n’ait, à l’état réhydraté,

    • (i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et

    • (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent Titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que,

  • c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

Produits de viande avec allongeur

 Sous réserve des articles B.14.075 à B.14.079, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la saucisse fraîche, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle le boeuf haché ordinaire, le boeuf haché mi-maigre ou le boeuf haché maigre, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses

    • (i) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,

    • (ii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre,

    • (iii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne rencontre les exigences des alinéas B.14.073a) à c).

 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande, d’un agent de remplissage, et d’un allongeur de produit de viande, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 13 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne rencontre les exigences des alinéas B.14.073a) à c).

Simili-produits de viande

 Sous réserve des articles B.14.086 à B.14.090, est interdite la vente d’un simili-produit de viande, à moins que ce produit

  • a) n’ait, à l’état réhydraté,

    • (i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent,

    • (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,

    • (iii) une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse fraîche à moins que ce produit

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;

  • b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que ce produit

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;

  • b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que ce produit

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;

  • b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le boeuf haché ordinaire, le boeuf haché mi-maigre ou le boeuf haché maigre, à moins que ce produit

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) n’ait une teneur en matières grasses

    • (i) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,

    • (ii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre,

    • (iii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;

  • d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent titre, en quantité au moins égale à celle indiquée à la colonne II de ce tableau, pour chacune de ces vitamines et chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides aminés en quantité non supérieure à celle qui améliore la qualité nutritive de la protéine.

 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le bacon de flanc, à moins que ce produit

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 25 pour cent;

  • b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • d) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
Vitamines ou minéraux nutritifsQuantité par gramme de protéines
C.1 line blancCuivre line blanc4,4 microgrammes
F.1 line blancAcide folique line blanc0,45 microgramme
I.1 line blancFer line blanc0,25 milligramme
M.1 line blancMagnésium line blanc1,1 milligramme
N.1 line blancNiacine line blanc0,34 milligramme
P.1 line blancAcide pantothénique line blanc0,04 milligramme
P.2 line blancPotassium line blanc20 milligrammes
P.3 line blancPyridoxine line blanc0,02 milligramme
R.1 line blancRiboflavine line blanc0,01 milligramme
T.1 line blancThiamine line blanc0,02 milligramme
V.1 line blancVitamine B12line blanc0,08 microgramme
Z.1 line blancZinc line blanc0,20 milligramme
  • DORS/98-458, art. 7(F)
 

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