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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 21 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Micro-transformation — limite

  •  (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par année civile, une quantité totale de cannabis — qui lui a été vendue ou distribuée — d’une ou de plusieurs catégories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, équivalant, selon le tableau du présent article, à plus de 600 kg de cannabis séché.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire est également titulaire d’une licence de micro-culture visant le même lieu et que le cannabis qui lui est vendu ou distribué provient exclusivement de ce lieu.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleCatégories de cannabisQuantités équivalentes à 1 kg de cannabis séché
    1cannabis séché1 kg
    2cannabis frais5 kg
    3solides qui contiennent du cannabis10 kg
    4substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis10 kg
    5cannabis sous forme de concentré0,25 kg
    6[Abrogé, DORS/2019-206, art. 10]
  • DORS/2019-206, art. 10

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