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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 18 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Document pour les consommateurs

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille, dans les cas ci-après, à ce que chaque envoi d’un produit du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soit accompagné de copies de la plus récente version du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, en nombre supérieur ou égal au nombre de produits du cannabis dans l’envoi :

    • a) il vend ou distribue un produit du cannabis à la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;

    • b) il expédie ou livre un produit du cannabis au titre de l’alinéa 17(5)e).

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire vend ou distribue le produit à la personne visée à l’alinéa (1)a) et que cette dernière l’a avisé par écrit qu’elle se procurera les copies autrement et en fournira aux consommateurs à l’achat du produit.

  • Note marginale :Aucune modification

    (3) Les copies doivent être identiques au document visé au paragraphe (1).

  • DORS/2019-206, art. 8

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