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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 132.29 du 2019-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Représentation interdite — valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs

  •  (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite portant sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Interprétation — tableau de la valeur nutritive

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des alinéas 132.18(1)n) et 132.19(1)i).

  • DORS/2019-206, art. 46

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