Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
DORS/2016-311
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Enregistrement 2016-12-09
Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
C.P. 2016-1111 2016-12-09
Attendu que, conformément à l’article 26 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril 2016,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20Note de bas de page b et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 8, art. 5
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACG
ACG L’Association canadienne du gaz. (CGA)
- AHRI
AHRI L’Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)
- alimentation principale
alimentation principale Dans un bâtiment, source de courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 V. (mains power)
- ANSI
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
- ASHRAE
ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)
- CEI
CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)
- CIE
CIE La Commission Internationale de l’Éclairage. (CIE)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- domestique
domestique Fabriqué ou vendu principalement pour être utilisé dans une habitation. (household)
- étiquette adhésive
étiquette adhésive Étiquette apposée sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’au moins deux bandes adhésives placées sur des bords opposés de l’étiquette. (adhesive tag)
- étiquette volante
étiquette volante Étiquette fixée à un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une attache enroulée autour d’une de ses parties de telle façon que l’étiquette pend librement. (hang tag)
- identificateur unique du moteur
identificateur unique du moteur Identificateur constitué des renseignements ci-après, dans l’ordre suivant :
a) le nom du fabricant sous forme abrégée;
b) la puissance nominale du moteur, exprimée en kilowatts pour un moteur de type de conception de la CEI ou en chevaux-vapeur pour un moteur de type de conception de la NEMA;
c) le nombre de pôles;
d) une mention indiquant que le moteur est à montage ouvert ou fermé. (unique motor identifier)
- IEEE
IEEE L’Institute of Electrical and Electronics Engineers. (IEEE)
- IES
IES L’Illuminating Engineering Society of North America. (IES)
- Loi
Loi La Loi sur l’efficacité énergétique. (Act)
- NEMA
NEMA La National Electrical Manufacturers Association. (NEMA)
- nouveau règlement
nouveau règlement[Abrogée, DORS/2025-110, art. 1]
- numéro de modèle
numéro de modèle Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, identificateur qui lui est attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)
- vignette
vignette Étiquette dont le bord supérieur est apposé sur un matériel consommateur d’énergie à l’aide d’une bande adhésive. (flap tag)
Note marginale :Mention d’un matériel consommateur d’énergie
(2) Dans le présent règlement, la mention d’un matériel consommateur d’énergie vaut mention de ce matériel au sens de la section ou de la sous-section dont il est l’objet.
Note marginale :Normes incorporées
(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CEI, CIE, CSA, IEEE, IES ou NEMA ou d’un document de normes techniques vaut mention de ceux-ci avec leurs modifications successives.
Note marginale :Exception — renonciation à une méthode d’essai
(4) Dans le présent règlement, la mention d’une norme de mise à l’essai qui est incorporée par renvoi ne vise pas les renonciations à une méthode d’essai prévues dans cette norme.
Note marginale :Incorporation par renvoi de normes et de méthodes d’une autre instance
1.1 Malgré le présent règlement, si une norme d’efficacité énergétique ou une méthode d’essai qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement avec ses modifications successives est prévue dans la législation d’une autre instance et que cette norme ou cette méthode est par la suite abrogée dans cette autre instance, le renvoi dans le présent règlement est réputé être un renvoi à cette norme ou à cette méthode dans sa version antérieure à la date à laquelle elle a été abrogée et celle-ci continue de s’appliquer pour l’application du présent règlement.
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- marque de vérification
marque de vérification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, marque qui, selon le cas :
a) est attribuée par un organisme de certification et atteste que cet organisme :
(i) a établi que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
(ii) dans le cas d’un matériel pour lequel des renseignements doivent être communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, a vérifié les renseignements concernant son rendement énergétique;
b) est attribuée par une province et atteste que le matériel est conforme à la norme d’efficacité énergétique de la province. (verification mark)
- organisme de certification
organisme de certification En ce qui a trait à un matériel consommateur d’énergie, organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour gérer un programme de certification relatif à l’efficacité énergétique du matériel. (certification body)
Note marginale :Incorporation à un autre matériel
3 Pour l’application du présent règlement, sauf indication contraire, le matériel consommateur d’énergie conserve cette qualité lorsqu’il est incorporé au matériel qui ne la possède pas.
Marque de vérification
Note marginale :Marque de vérification
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :
a) soit par un organisme de certification;
b) soit par une province dont la norme d’efficacité énergétique est équivalente à celle prévue pour le matériel dans le présent règlement ou la dépasse.
Note marginale :Endroit et visibilité
(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie ci-après, elle peut se trouver sur l’extérieur de leur emballage :
a) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
b) les lampes standard;
c) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
d) les lampes fluorescentes standard;
e) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
f) les chargeurs de batteries;
g) les blocs d’alimentation externes;
h) les robinets qui sont des aérateurs de remplacement.
(3) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
Note marginale :Exception — blocs d’alimentation externes
(4) Il n’est pas nécessaire que les blocs d’alimentation externes portent une marque de vérification si, à la fois :
a) ils portent une marque conforme au document du Department of Energy des États-Unis intitulé International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies, avec ses modifications successives;
b) un organisme de certification a vérifié les renseignements concernant le rendement énergétique du matériel communiqués au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;
c) ils portent le même numéro de modèle que celui utilisé lors de cette vérification.
(5) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 2]
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements à communiquer
5 (1) Le fournisseur qui importe ou expédie un matériel consommateur d’énergie d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
b) sa marque, le cas échéant;
c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) le nom de son fabricant;
e) l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) le nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque,
(ii) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 3]
(iii) dans le cas des blocs d’alimentation externes, le nom de l’organisme de certification visé à l’alinéa 4(4)b);
(iv) [Abrogé, DORS/2025-110, art. 3]
f) tout autre renseignement dont le présent règlement prévoit la communication au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi;
g) l’indication selon laquelle un modèle mathématique visé au paragraphe (3) a été utilisé ou non pour établir l’un ou l’autre des renseignements communiqués en application de l’alinéa f).
Note marginale :Modalités de temps et de forme
(2) Il les communique par voie électronique, par télécopieur, par remise en mains propres, par messager ou par courrier avant l’importation ou l’expédition d’une province à une autre.
Note marginale :Modèle mathématique
(3) Malgré toute disposition du présent règlement exigeant que tout renseignement visé au présent article soit établi conformément à une norme indiquée, le fournisseur peut fournir les renseignements découlant d’un modèle mathématique qui, au moyen d’analyses statistiques ou techniques ou de simulations ou modélisations informatiques, reproduit la manière dont les renseignements sont établis aux termes de la norme indiquée.
- DORS/2018-201, art. 3
- DORS/2025-110, art. 3
6 [Abrogé, DORS/2025-110, art. 4]
Renseignements relatifs aux importations
Note marginale :Renseignements à communiquer
7 (1) Le fournisseur qui importe un matériel consommateur d’énergie, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
b) sa marque, le cas échéant;
c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) l’adresse du fournisseur;
e) une mention selon laquelle le matériel est importé :
(i) soit pour la vente ou la location au Canada dans son état original,
(ii) soit pour la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable,
(iii) soit pour l’incorporation à un autre matériel destiné à l’exportation.
Note marginale :Exception
(1.1) Cependant, les matériels consommateurs d’énergie ci-après ne conservent pas cette qualité pour l’application du paragraphe (1) si, au moment de leur importation, ils sont incorporés à un autre matériel :
a) les chargeurs de batteries;
b) les blocs d’alimentation externes;
c) les ballasts pour lampes fluorescentes;
d) les moteurs électriques;
e) les petits moteurs électriques.
Note marginale :Modalités de temps et de forme
(2) Il lui communique les renseignements en les inscrivant dans toute facture douanière ou facture commerciale qui doit être fournie à l’égard du matériel consommateur d’énergie conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, et ce, avant le dédouanement du matériel en vertu de la Loi sur les douanes.
- DORS/2018-201, art. 4
Exemptions de l’application de certaines dispositions législatives
Note marginale :Exemption — modification du matériel
8 (1) Le fournisseur est exempté de l’application des dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la conformité des matériels consommateurs d’énergie à la norme d’efficacité énergétique applicable si en vue de le modifier pour le rendre conforme à cette norme, il importe du matériel consommateur d’énergie ou l’expédie de la province de fabrication dans une autre province.
Note marginale :Conditions
(2) Le fournisseur :
a) veille à ce que le matériel soit rendu conforme à la norme dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
b) malgré le paragraphe 5(2), communique les renseignements visés au paragraphe 5(1) dans les cent vingt jours suivant la date de son importation ou de son expédition;
c) sur demande du ministre, lui communique tout autre renseignement nécessaire pour établir qu’il a été rendu conforme à la norme.
Note marginale :Exemption — incorporation à un matériel destiné à l’exportation
9 Le fournisseur est exempté de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est de l’importation ou de l’expédition du matériel consommateur d’énergie qui doit être incorporé à un autre matériel destiné à l’exportation.
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