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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 4Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs (suite)

[
  • DORS/2019-164, art. 1
]

SOUS-SECTION CFoyers à gaz (suite)

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :

    • a) le type de combustible utilisé;

    • b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);

    • c) l’efficacité du foyer;

    • d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis aux normes de dégagement, ou encastrable;

    • e) le type de système d’allumage utilisé;

    • f) le système de ventilation dont est muni le matériel — ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation forcée;

    • g) l’indication selon laquelle le matériel est un foyer à gaz décoratif ou un foyer à gaz de chauffage;

    • h) si le matériel est un foyer à gaz décoratif qui est fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date, l’indication selon laquelle il est conçu ou non pour être utilisé comme unité de remplacement.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;

    • b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.

SOUS-SECTION DAérothermes à gaz

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

aérotherme à gaz

aérotherme à gaz Appareil à gaz autonome à contrôle automatique, qui est ventilé et distribue de l’air chauffé sans l’aide de conduits et dont le débit calorifique est d’au plus 2 931 kW (10 000 000 Btu/h). (gas-fired unit heater)

CSA P.11

CSA P.11 La norme CAN/CSA-P.11-07 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité et la consommation énergétique des aérothermes à gaz. (CSA P.11)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les aérothermes à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 270, ils ne sont pas considérés ainsi moins qu’ils ne soient fabriqués le 8 août 2008 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent à l’aérotherme à gaz :

    • a) son rendement thermique est d’au moins 80 % du débit calorifique entrant nominal maximal;

    • b) il est muni d’un dispositif d’allumage intermittent et :

      • (i) soit d’un système d’évacuation des gaz mécanique,

      • (ii) soit d’un volet motorisé à évacuation automatique,

      • (iii) soit d’un registre de tirage à clapet automatique.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout aérotherme à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA P.11 qui s’appliquent aux aérothermes à gaz au sens de l’article 268.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les aérothermes à gaz sont établis conformément à la norme CSA P.11 et communiqués au ministre :

  • a) le type de combustible utilisé;

  • b) le type de système d’allumage dont le matériel est muni;

  • c) le système de ventilation dont est équipé le matériel — évacuation mécanique, volet motorisé à évacuation automatique ou registre de tirage à clapet automatique;

  • d) les débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, exprimés en kilowatts;

  • e) le rendement thermique au débit calorifique entrant nominal maximal;

  • f) la consommation d’électricité, exprimée en kilowattheures, au débit calorifique entrant nominal maximal;

  • g) dans le cas d’un aérotherme à gaz à contrôle de modulation ou à registre :

    • (i) ses débits calorifiques entrant et sortant nominaux réduits, exprimés en kilowatts,

    • (ii) sa consommation d’électricité, exprimée en kilowattheures, au débit calorifique entrant nominal réduit.

SOUS-SECTION EGénérateurs d’air chaud électriques

Note marginale :Définition de générateur d’air chaud électrique

 Dans la présente sous-section, générateur d’air chaud électrique s’entend du générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui utilise un courant électrique monophasé pour chauffer un ou plusieurs éléments chauffants à résistance électrique et dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud électrique qui :

  • a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pi3/min) par tonne nominale de refroidissement au mode de fonctionnement par défaut le plus élevé de débit d’air de refroidissement;

  • b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1 000 pi/min) et ayant chacune moins de 39 cm2(6 po2) de surface.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les générateurs d’air chaud électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 274, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au générateur d’air chaud électrique correspond au FER qui doit être inférieur ou égal au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Electric Furnace/Modular Blower Fan », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y).

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout générateur d’air chaud électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice AA 10 C.F.R. qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud électriques au sens de l’article 272.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud électriques sont établis conformément à l’appendice AA 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

  • a) le débit calorifique entrant nominal maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);

  • b) le FER, exprimé en watts par 472 L/s (W/1 000 pi3/min);

  • c) le débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pi3/min).

SOUS-SECTION FVentilateurs-récupérateurs

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C439-18

CSA C439-18 La norme CAN/CSA-C439-18 de la CSA intitulée Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. (CSA C439-18)

efficacité de récupération de chaleur sensible

efficacité de récupération de chaleur sensible S’agissant d’un ventilateur-récupérateur d’énergie ou d’un ventilateur-récupérateur de chaleur, le rapport entre l’énergie sous forme sensible nette récupérée par le flux d’air d’alimentation de l’appareil, ajusté pour prendre en compte les gains et les pertes énergétiques externes et internes de l’appareil, et l’énergie sous forme sensible maximale qui pourrait être récupérée si l’appareil était muni d’une aire de transfert infinie. (sensible heat recovery efficiency)

ventilateur-récupérateur de chaleur

ventilateur-récupérateur de chaleur Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur entre deux flux d’air séparés. (heat-recovery ventilator)

ventilateur-récupérateur d’énergie

ventilateur-récupérateur d’énergie Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur et l’humidité entre deux flux d’air séparés. (energy-recovery ventilator)

Ventilateurs-récupérateurs d’énergie

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :

  • a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C;

  • b) l’efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s, et la consommation d’électricité, exprimée en watts;

  • c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à -10 °C, l’efficacité de récupération de chaleur sensible à -25 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s.

Ventilateurs-récupérateurs de chaleur

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :

  • a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C;

  • b) l’efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s, et la consommation d’électricité, exprimée en watts;

  • c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à -10 °C, l’efficacité de récupération de chaleur sensible à -25 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s.

[281 à 313 réservés]

SECTION 5Chaudières

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice A 10 C.F.R.

appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie E de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Combustion Efficiency of Commercial Packaged Boilers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

ASHRAE 103

ASHRAE 103 La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)

CSA P.2

CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)

dispositif automatique de réglage de la température de l’eau

dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Dispositif qui :

  • a) règle la température de l’eau fournie par la chaudière de sorte qu’une modification progressive dans les charges de chaleur produite donne lieu à la même modification progressive dans la température de l’eau fournie ou, dans le cas des chaudières qui chauffent à taux fixe, permet automatiquement au brûleur ou à l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsque le dispositif a permis d’établir que la charge de chaleur demandée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle de l’eau dans le système;

  • b) lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur demandée, limite la température de l’eau dans la chaudière à un maximum de 60 °C. (automatic water temperature adjustment device)

SOUS-SECTION AChaudières à gaz

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CGA P.2

CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la ACG intitulée Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers. (CGA P.2)

chaudière à gaz

chaudière à gaz Chaudière qui chauffe exclusivement au propane ou au gaz naturel, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h). (gas boiler)

CSA P.2

CSA P.2[Abrogée, DORS/2019-164, art. 14]

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à gaz est de l’un des types suivants :

  • a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);

  • b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).

 

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