Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 6Chauffe-eau (suite)
SOUS-SECTION CChauffe-eau à mazout (suite)
Note marginale :Renseignements
381 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA B211-00 |
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2 | Chauffe-eau à mazout domestiques domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA B211-00, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 380 CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380 |
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3 | Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | CSA P.3-15 |
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4 | Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 US gallons) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
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5 | Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
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- DORS/2018-201, art. 41
- DORS/2019-164, art. 39
- DORS/2022-265, art. 28
- DORS/2022-265, art. 47
SOUS-SECTION DChauffe-eau instantanés au gaz
Note marginale :Définitions
382 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice C 10 C.F.R.
appendice C 10 C.F.R. L’appendice C de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Instantaneous Water Heaters and Hot Water Supply Boilers (Other Than Storage-Type Instantaneous Water Heaters), avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix C)
- chauffe-eau instantané au gaz
chauffe-eau instantané au gaz Chauffe-eau activé par débit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est inférieur ou égal à 37,85 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallons US). (gas-fired instantaneous water heater)
- débit maximal
débit maximal Relativement à un chauffe-eau instantané au gaz, la quantité maximale de litres par minute (gallons par minute) d’eau chaude pouvant être fournie par le chauffe-eau tout qui fonctionne dans un état stable et qui maintient une augmentation de température nominale de 37,3 °C (67 °F). (maximum flow rate)
Note marginale :Type
383 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau instantané au gaz est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 58,56 kW (200 000 Btu/h), si son Vr est d’au plus 7,6 L (2 gallons US) et s’il est conçu pour fournir de l’eau chaude d’une température d’au plus 82 °C (180 °F);
b) commercial, s’il n’est pas visé par l’alinéa a).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
384 (1) Les chauffe-eau instantanés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 385, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau instantanés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
385 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens de l’article 382.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/min CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86 À partir du 1er janvier 2020 2 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87 À partir du 1er janvier 2020 3 Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux Appendice C 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 94 % À partir du 1er juillet 2023
Note marginale :Renseignements
386 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignement | |
1 | Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | CSA P.3-15 |
|
2 | Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date | Appendice C 10 C.F.R. |
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[382 à 423 réservés]
SECTION 7Lampes et ballasts pour lampes
Définitions
Note marginale :Définitions
424 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ANSI C78.20
ANSI C78.20 La norme ANSI C78.20-2003 de l’ANSI intitulée American National Standard For Electric Lamps — A, G, PS, and Similar Shapes with E26 Medium Screw Bases. (ANSI C78.20)
- ANSI C78.79
ANSI C78.79 La norme ANSI C78.79-2014 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps — Nomenclature for Envelope Shapes Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C78.79)
- ANSI C79.1
ANSI C79.1[Abrogée, DORS/2018-201, art. 42]
- ANSI C81.61
ANSI C81.61 La norme ANSI C81.61-2016 de l’ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)
- CIE 13.3
CIE 13.3 La norme CIE 13.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
- CIE 15
CIE 15 La norme CIE 15: 2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
- efficacité lumineuse
efficacité lumineuse Nombre de lumens par watt qu’on obtient :
a) en divisant le flux lumineux d’une lampe par la puissance de celle-ci, mesurée dans des conditions d’équilibre au moment où est déterminé le flux lumineux;
b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence standard, en arrondissant la valeur obtenue à l’alinéa a) au demi le plus proche. (lamp efficacy)
- IES LM16
IES LM16 La norme IES LM-16-1993 de l’IES intitulée Practical Guide to Colorimetry of Light Sources. (IES LM16)
- IES LM45
IES LM45 La norme IES LM-45-15 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les mesures électriques et photométriques des lampes d’utilisation générale à incandescence à filament. (IES LM45)
- IES LM49
IES LM49 La norme IES LM-49-12 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les essais de durée de vie des lampes à incandescence à filament. (IES LM45)
- IES LM65
IES LM65 La norme IES LM-65-14 de l’IES intitulée Méthode approuvée par l’IES pour les essais de durée de vie des lampes fluorescentes à culot unique. (IES LM65)
- lampe à calotte argentée
lampe à calotte argentée Lampe qui est commercialisée comme lampe à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)
- lampe à construction renforcée
lampe à construction renforcée Lampe qui est commercialisée comme lampe à construction renforcée et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES :
a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;
b) un filament C-17 à huit supports, fils de connexion exclus;
c) un filament C-22 à seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)
- lampe antivibrations
lampe antivibrations Lampe qui :
a) est commercialisée comme lampe antivibrations;
b) a une puissance nominale maximale de 60 W;
c) est dotée de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament semblable, avec moins de cinq supports. (vibration service lamp)
- lampe à spectre modifié
lampe à spectre modifié Lampe, à l’exclusion d’une lampe colorée, qui :
a) est commercialisée comme lampe à spectre modifié;
b) lorsqu’elle est utilisée à ses tension et puissance nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 — un point de couleur qui se situe sous le lieu des corps noirs et à au moins quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tels qu’ils sont définis dans la norme IES LM16 — du point de couleur d’une lampe transparente dotée du même filament et d’une ampoule de même forme et utilisée aux mêmes tension et puissance nominales. (modified spectrum lamp)
- lampe colorée
lampe colorée Lampe qui est commercialisée comme lampe colorée et qui a :
a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 50, établi conformément à la norme CIE 13.3;
b) soit une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K. (coloured lamp)
- lampe infrarouge
lampe infrarouge Lampe qui émet plus de 90 % de son rayonnement dans la plage de 0,7 à 10 µm du spectre électromagnétique. (infrared lamp)
- lampe pour appareils domestiques
lampe pour appareils domestiques Lampe qui est commercialisée comme lampe pour appareils domestiques, qui a une puissance nominale maximale de 40 W et qui est conçue pour être utilisée à une température ambiante pouvant aller jusqu’à 315 °C. (appliance lamp)
- lampe pour appareils électroménagers
lampe pour appareils électroménagers[Abrogée, DORS/2018-201, art. 42]
- lampe pour horticulture
lampe pour horticulture Lampe qui est commercialisée comme lampe pour horticulture et est munie d’un filtre ou d’un enduit visant à bloquer la lumière ayant des longueurs d’ondes inférieures à 0,58 µm. (plant lamp)
- lampe-réflecteur à incandescence
lampe-réflecteur à incandescence Lampe dans laquelle la lumière est, à la fois :
a) produite par un filament chauffé à incandescence par un courant électrique;
b) dirigée par un enduit réfléchissant intérieur sur l’enveloppe extérieure. (incandescent reflector lamp)
- lampe résistante à l’éclatement
lampe résistante à l’éclatement Lampe qui est commercialisée comme une lampe résistante à l’éclatement et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire pour résister aux bris et empêcher, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement de fonctionnement. (shatter resistant lamp)
- lampe submersible
lampe submersible Lampe conforme aux exigences prévues dans la norme C22.2 No. 89-1976 de la CSA intitulée Luminaires de piscine, luminaires submersibles et accessoires. (submersible lamp)
- Manuel IES
Manuel IES Publication de l’IES intitulée Lighting Handbook, 9e édition. (IES Handbook)
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